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05/06/2015 | BéNIN | N°15/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2015, 15/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°15/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-39/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : C B Aa C/ CAPO-CHICHI BERNADETTE ET CAPO- CHICHI CHRISTIANE.
Droit civil — Litige — Acte administratif — Compétence du juge judiciaire.
Procédure Civile — Violation de la loi par fausse qualification
des faits - Absence de testament —- Mésintelligence — Intérêt
général — Moyen manquant en fait.
Relève de la compétence du juge judiciaire, le litige qui ne
porte pas sur un acte administratif.
N’a pas violé la loi par fausse qualification des faits, l’ar

rêt
qui, ayant relevé l’absence de testament et la mésintelligence entre les enfants d’un de cujus...

N°15/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-39/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : C B Aa C/ CAPO-CHICHI BERNADETTE ET CAPO- CHICHI CHRISTIANE.
Droit civil — Litige — Acte administratif — Compétence du juge judiciaire.
Procédure Civile — Violation de la loi par fausse qualification
des faits - Absence de testament —- Mésintelligence — Intérêt
général — Moyen manquant en fait.
Relève de la compétence du juge judiciaire, le litige qui ne
porte pas sur un acte administratif.
N’a pas violé la loi par fausse qualification des faits, l’arrêt
qui, ayant relevé l’absence de testament et la mésintelligence entre les enfants d’un de cujus, a décidé suivant l’intérêt
général.
La Cour,
Vu l’acte n° 083/2011 du 05 août 2011 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel B Aa C à élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°153/11 rendu le 04 août 2011 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu laloi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu laloi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 juin 2015 le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n2 083/2011 du 05 août 2011 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, B Aa A X a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°153/11 rendu le 04 août 2011 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n° 3442/GCS du 22 octobre 2012 du greffe de la Cour suprême, B Aa C a été mis en demeure de constituer avocat, de consigner dans un délai de quinze (15) jours, et de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée suivant reçu n° 4354 du 26 novembre 2012 ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite au décès de feue Ac Ab Y, un différend est né entre ses enfants relatif au lieu de son enterrement et à la désignation de la personne qui sera chargée d’organiser ses obsèques ;
Qu’à la requête de Camille, Narcisse, Marthe, Aimée, Antoinette et Ad C, le président du tribunal de Cotonou, a rendu l’ordonnance à pied de requête n° 168/2011 du 16 mars 2011 portant abréviation de délai de procédure ;
Qu'’ainsi saisi, le tribunal a, par jugement n° 023/5ê"° chambre civile moderne du 22 avril 2011, ordonné l’innumation du corps de Ac Ab Y épouse CAPO-CHICHI à l’ancien cimetière de Ouidah et enjoint à Camille, Narcisse, Marthe, Aimée, Antoinette et Ad C de cesser tous actes de nature à empêcher ladite innumation, sous astreinte comminatoire de cent mille (100.000) F CFA par jour de résistance ;
Que sur appel de Camille, Narcisse, Marthe, Aimée, Antoinette et Ad C, la chambre civile moderne de la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt n° 153/11 du 04 août 2011 confirmatif du jugement n° 023/5è"° ch.civ.mod. du 22 avril 2011 en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
Discussion des moyens Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse
interprétation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse interprétation, en ce que la cour d’appel a jugé qu’elle ne saurait prêter son concours à l’exécution de la décision municipale n°5/080/CO/96/ST du 30 décembre 2010,motif pris de ce qu’en l’absence de testament ou de toute volonté manifeste des parties et en cas de mésintelligence entre les enfants, il appartient au tribunal de donner au différend né de l’innumation, en s’inspirant des circonstances, la solution que l’équité, la raison et la situation de fait et de droit des parties commandent, alors que, selon le moyen, le juge judiciaire doit prêter concours à l’exécution des décisions administratives ;
Mais attendu que le litige, qui ne porte pas sur l’acte administratif qu’est l’arrêté municipal du 30 décembre 2010, relève, par sa nature, de la compétence du juge judiciaire, lequel, à bon droit, a jugé comme il l’a fait, face à la mésintelligence entre les enfants du de cujus ; que dès lors, le moyen est mal fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation de la loi par fausse
qualification
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par fausse qualification des faits, en ce que la cour d’appel a refusé de rechercher la volonté du ’de cujus” relativement à ses obsèques, et a empêché les enfants de décider des obsèques de leur mère, en décidant en leurs lieu et place, alors que, selon le moyen, la loi du 15 novembre 1887 assure le respect de la volonté des “de cujus” ;
Mais attendu que le moyen manque en fait, car, l’arrêt attaqué ayant plutôt relevé l’absence de testament du de cujus et la mésintelligence entre ses enfants, a décidé suivant l'intérêt général, que l’innumation ait lieu au cimetière municipal de Ouidah ;
Qu’en conséquence, ce deuxième moyen est aussi mal fondé ;
Troisième moyen tiré de la violation de la loi par fausse
application ou refus d’application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application ou refus d'application, en ce que les juges d’appel ont estimé que le de cujus n’a pas de domicile personnel de son vivant et que c'est après son décès qu’une parcelle a été achetée et bâtie pour accueillir sa dépouille mortelle, alors que, selon le moyen, le juge ne doit pas distinguer là où la loi ne distingue pas ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont relevé que le de cujus n'avait pas de domicile personnel de son vivant et que c’est après son décès qu’une parcelle a été achetée et bâtie pour accueillir sa dépouille mortelle ;
Que par conséquent, ce moyen mérite rejet ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de B Aa C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ; Jean-Stanislas SANT’ANNA et CONSEILLERS Innocent Sourou AVOGNON
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Jean-Stanislas SANT’ANNA
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15/CJ-CM
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-05;15.cj.cm ?
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