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05/06/2015 | BéNIN | N°14/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2015, 14/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°14/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N°2006-01/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : B Y NÉE M. Ag Al CONTRE Ac Z.
Procédure civile — Droit foncier — Violation de la loi par fausse qualification des faits — Irrecevabilité.
Droit foncier — Prescription acquisitive — Effet dévolutif — Pouvoir d’évocation — Défaut de motifs — Rejet.
Droit foncier — Succession — Violation des dispositions combinées des articles 323 du code civil, 288 et 1023 du code des personnes et de la famille — Preuves testimoniales — Règles des coutumes des parties.
Est ir

recevable le moyen qui n’indique pas avec précision la loi dont la violation est invoquée.
N’est ...

N°14/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N°2006-01/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : B Y NÉE M. Ag Al CONTRE Ac Z.
Procédure civile — Droit foncier — Violation de la loi par fausse qualification des faits — Irrecevabilité.
Droit foncier — Prescription acquisitive — Effet dévolutif — Pouvoir d’évocation — Défaut de motifs — Rejet.
Droit foncier — Succession — Violation des dispositions combinées des articles 323 du code civil, 288 et 1023 du code des personnes et de la famille — Preuves testimoniales — Règles des coutumes des parties.
Est irrecevable le moyen qui n’indique pas avec précision la loi dont la violation est invoquée.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de motifs dès lors que le juge a constaté que le droit civil traditionnel ne connaît pas la prescription acquisitive, qu’aucune référence à la prescription acquisitive ne figure dans le jugement et que le puits foré sur les lieux revendiqués constitue un acte de disposition qui n’a point besoin de la durée pour corroborer tout droit de propriété foncière.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 323 du code civil, 288 et 1023 du code des personnes et de la famille, lorsque, pour établir une filiation, les juges d’appel se fondent sur les principes généraux du droit coutumier qui acceptent la preuve testimoniale ainsi que sur les règles des coutumes des parties, et non sur les dispositions combinées des articles 323 du code civil, 288 et 1023 du code des personnes et de la famille.
La Cour,
Vu l’acte n° 03/05 du 04 août 2005 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Y B née M. Ag Al a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 010/05 du 03 août 2005 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990 remettant en vigueur l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 03/05 du 04 août 2005 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Y B née M. Ag Al, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 010/05 rendu le 03 août 2005 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 396/GCS du 1“ février 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Jean-Claude GBOGBLENOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout,
conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que maître Jean-Claude GBOGBLENOU a produit son mémoire ampliatif ;
Qu'’en revanche, la défenderesse au pourvoi n’a pas déposé de mémoire en défense malgré la communication du mémoire ampliatif à elle faite par lettres n°° 289/GCS du 11 juillet 2006, 4016/GCS du 20 octobre 2006 reçues les 1% septembre et 30 novembre 2006, n° 0139/GCS du 23 janvier 2008 et n° 869/GCS du 17 avril 2008 par son conseil, maître Ernest KEKE ;
Que le procureur général près la Cour suprême a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maître Jean- Claude GBOGBLENOU par lettre n° 550/GCS du 20 mars 2015 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Kandi du 25 décembre 2003, Z Ac veuve An X a attrait Ac X M. B devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi, statuant en matière de droit civil traditionnel, en confirmation de droit de propriété sur une parcelle ;
Que par jugement n° 009/04 du 1° mars 2004, le tribunal saisi, a décidé que la parcelle litigieuse a été donnée par le roi Am AI à Ac et à son épouse Ai, déclaré Z Ac propriétaire par voie de succession de la parcelle sise à Aa AJApC et limitée au Nord par An Al AG, au sud par la voie qui part de la route bitumée reliant l’ex-union coop au nouveau lotissement de la SONAPRA, à l’ouest par An A, Af An AG et Aj, confirmé en conséquence son droit de propriété sur cette parcelle et débouté Y B née MIDOU de toutes ses prétentions ;
Que sur appel de Y Ab X épouse B, la cour d’appel de Parakou a, par arrêt n° 010/05 du 03 août 2005, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par fausse qualification des faits en ce que, pour confirmer le jugement, les juges d'appel se sont contentés d’évoquer le moyen tiré du caractère ultra petita qu’ils se sont empressés de déclarer inopérant sans au préalable arbitrer les moyens exposés par l’appelant et ceux développés par le conseil de l'intimé ; qu’ils se sont comportés de manière identique quant aux moyens tirés de l’effectivité de la donation aux ascendants de l'intimé ainsi que de ceux tirés de la prescription acquisitive, alors que, selon le moyen, il y a violation de la loi par fausse qualification des faits lorsqu’il est reproché au juge du fond d’avoir mal appliqué la loi aux faits ; que la demanderesse au pourvoi a sollicité l’infirmation du jugement pour mauvaise appréciation des faits par le premier juge, défaut, insuffisance de preuves de la défenderesse au pourvoi et méprise sur la loi applicable ; que la cour d’appel, pour apprécier le jugement critiqué n’a eu droit qu’à la déposition d’un témoin unique ;
Mais attendu que selon l’article 52 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, un moyen ou un élément de moyen doit être déclaré d'office irrecevable s’il ne précise pas le cas d'ouverture invoqué, le texte dont la violation est invoquée, la partie critiquée de la décision et ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;
Qu’en l'espèce, le moyen n'indique pas avec précision la loi que les juges du fond ont mal appliquée ;
Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli ;
Deuxième moyen pris du défaut de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt attaqué du défaut de motifs en ce que, les juges d'appel ont fait litière de toutes les observations et moyens exposés par la demanderesse au pourvoi sur la prescription acquisitive et se sont contentés de constater qu’il ne figure dans aucun des motifs du jugement entrepris aucune référence à la prescription acquisitive, alors que, selon le moyen, cette question ayant été contradictoirement débattue en appel, mérite une réponse du juge, que ce faisant, la cour d'appel a violé le principe de l’effet dévolutif et le pouvoir d’évocation qui lui est reconnu ;
Mais attendu que, les juges d’appel ont constaté d’une part, que le droit civil traditionnel ne connaît pas la prescription acquisitive, d'autre part, qu’aucune référence à la prescription acquisitive ne figure dans le jugement et enfin que le puits qu’avaient foré les ascendants de l’intimée sur les lieux aujourd’hui revendiqués par l’appelante constitue un acte de disposition qui n’a point besoin de la durée pour corroborer tout droit de propriété foncière ;
Que par ces énonciations, les juges d'appel ont justifié leur décision ;
Que le moyen n’est donc pas fondé ;
Troisième moyen pris du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que le mode de dévolution successorale suivant la coutume djerma n’a pas été recherché ; l’effectivité de la donation aux ascendants de la défenderesse au pourvoi ainsi que la réalité de la filiation dont celle-ci se prévaut n’ont pas non plus été établies, celle-ci s'étant contentée de produire un seul témoin, alors que, selon le moyen, elle devait rapporter la preuve qu’elle est héritière 487 selon la coutume djerma ou selon la loi ; que la question posée aux juges d'appel était de savoir comment le bien est passé dans la succession du donataire pour atteindre l’intimée, puis, dans quel ordre et dans quelle proportion le bien a échu à l’intimée ;
Mais attendu que les juges d'appel ont relevé qu’il s'agit d’une succession ’’ab intestat” ; que les formes de la procédure sont celles qui résultent des coutumes locales ; que le puits qu’avaient foré les ascendants de l’intmée sur les lieux aujourd’hui revendiqués par l’appelante constitue un acte de disposition et n’a point besoin de la durée pour corroborer tout droit de propriété foncière ; que les débats ont clairement révélé que Z Ac est la propriétaire des lieux litigieux par voie successorale ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'’en conséquence, ce moyen n’est également pas fondé ;
Quatrième moyen tiré de la violation de la loi
Première branche tirée de la violation du principe général de droit selon lequel nul n’est tenu de faire la preuve d’un fait négatif
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir soutenu qu’il appartient à la demanderesse au pourvoi d’administrer la preuve de ce que la défenderesse n’est pas la fille de ses prétendus père et mère et que le couple Ah Ac et Ai n’a pas d’enfant, alors que, selon cette branche du moyen, les juges d'appel ne doivent pas faire peser sur la demanderesse au pourvoi une preuve négative, ce, en violation flagrante du principe selon lequel nul n’est tenu de rapporter la preuve impossible d’un fait négatif ;
Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Ao Ac a déclaré que Ah Ac et son épouse Ai ont eu trois enfants : Ad alias Monkoïzé, Ak et Adjo ; que Y B et ses témoins affirment que le couple Ai et Ah Ac n’ont pas eu d'enfant, cependant qu’ils reconnaissent que Ad alias Monkoïzé a vécu avec le couple sans déterminer ce qu’elle est par rapport audit couple ; que Z Ac soutient quant à elle que Ad, Ak et elle-même sont les trois enfants de Ai et Ah Ac ; que Y B ne rapporte pas la preuve que Z Ac n’est pas la fille de Ai et Ah Ac et que le couple n’a pas d’enfant, la charge de cette preuve lui incombant ;
Que par ces énonciations, les juges d’appel ont relevé les contradictions etincohérences contenues dans les allégations de la demanderesse au pourvoi, pour en déduire qu’en l’absence de preuve, Z Ac doit être déclarée propriétaire des lieux litigieux par voie successorale ; que l’arrêt n’encourt donc pas le grief de violation du principe général de droit selon lequel nul n’est tenu de faire la preuve d’un fait négatif ;
Que dès lors, cette première branche du moyen ne peut être accueillie ;
Deuxième branche prise de la violation des dispositions combinées des articles 323 du code civil, 288 et 1023 du code des personnes et de la famille.
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 323 du code civil, 288 et 1023 du code des personnes et de la famille en ce que, les juges d'appel ont établi la filiation de Z Ac comme fille de Ai et Ah Ac, alors que, selon cette branche du moyen, il est de règle que celui qui se prétend héritier d’une personne décédée doit prouver le lien de parenté qui l’unit à celle-ci ; qu’en droit positif, à défaut de titre authentique de naissance, la filiation doit être établie conformément aux dispositions combinées des articles 323 du code civil, 288 et 1023 du code des personnes et de la famille ;
Mais attendu que pour établir la filiation de Z Ac par rapport à Ah Ac et Ai, les juges d’appel se sont fondés sur les principes généraux du droit coutumier qui acceptent la preuve testimoniale ainsi que sur les règles des coutumes dendi et djerma, et non sur les dispositions combinées des articles 323 du code civil, 288 et 1023 du code des personnes et de la famille non applicables ;
Que la seconde branche du moyen n’est pas non plus fondée ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de B Y née M. Ag Al ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Innocent AVOGNON, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA ; AVOCAT GENERAL ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/CJ-CT
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-05;14.cj.ct ?
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