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05/06/2015 | BéNIN | N°14/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2015, 14/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°14/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-026/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : ABIMBOLA CYR ARMAND C/ ABIMBOLA ANANIE A
Procédure civile - Appel de l’ordonnance du juge des référés rétractant une ordonnance présidentielle —_ Ordonnance présidentielle prescrivant une mesure provisoire et conservatoire — Rejet des moyens.
Ont fait une bonne application de la loi et légalement justifié leur décision, les juges d’appel qui ont déclaré que l’ordonnance présidentielle visant à prescrire une mesure provisoire et conservatoire ne préjudicie ni au fond ni au

x intérêts des parties.
La Cour,
Vu l’acte n°03/2008 du 11 janvier 2008 du gref...

N°14/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2012-026/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 05 JUIN 2015 ; AFFAIRE : ABIMBOLA CYR ARMAND C/ ABIMBOLA ANANIE A
Procédure civile - Appel de l’ordonnance du juge des référés rétractant une ordonnance présidentielle —_ Ordonnance présidentielle prescrivant une mesure provisoire et conservatoire — Rejet des moyens.
Ont fait une bonne application de la loi et légalement justifié leur décision, les juges d’appel qui ont déclaré que l’ordonnance présidentielle visant à prescrire une mesure provisoire et conservatoire ne préjudicie ni au fond ni aux intérêts des parties.
La Cour,
Vu l’acte n°03/2008 du 11 janvier 2008 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Patrick TCHIAKPE, conseil de Cyr Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°36/07 rendu le 06 décembre 2007 par la chambre des référés civils de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 05 juin 2015 le conseiller Innocent S. AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03/2008 du 11 janvier 2008 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Patrick TCHIAKPE, conseil de Cyr Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°36/07 rendu le 06 décembre 2007 par la chambre des référés civils de cette cour ;
Que par lettre n°3254/GCS du 10 septembre 2012, maître Patrick TCHIAKPE a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses écritures en cassation dans le délai de deux (02) mois, conformément aux articles 931 alinéa 1, 933 et 934 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée contre reçu n°4313 du 25 septembre 2012 du greffe ;
Que le mémoire ampliatif a été déposé ;
Qu’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été transmis malgré la communication du mémoire ampliatif avec mise en demeure assortie d’un délai de deux (02) mois faite à maître Ernest KEKE, conseil de Ab Aa A, par lettre n°0166/GCS du 21 janvier 2013 reçue par cet avocat le 06 février 2013 à 12 heures 36 minutes ;
Attendu que le Procureur général a produit ses conclusions qui, conformément à l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, ont été communiquées à maître Patrick TCHIAKPE ayant préalablement déposé son mémoire ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon Jl’arrêt attaqué, que par ordonnance n°042/3ème/CCIV du 02 juillet 2004, le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou s’est déclaré incompétent au motif qu’il y a contestation sérieuse sur la propriété de l'immeuble objet du titre foncier n°67 de Cotonou et a ordonné la rétractation de l’ordonnance présidentielle n°237/04 du 26 mars 2014 ;
Que suite à l’appel de Cyr Aa A, la cour d'appel de Cotonou, a, par arrêt n°36/07 rendu le 06 décembre 2007 par la chambre des référés civils, en substance, annulé l’ordonnance n°042/3è"e /CCIV rendue le 02 juillet 2004 par le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
Discussion des moyens
Premier Moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 121 de la loi n°65-25 du 14 août 1965
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d'application de l’article 121 de la loi n°65-25 du 14 août 1965 portant organisation de la propriété foncière au Bénin aux faits matériellement établis, en ce que les juges d’appel ont décidé du maintien de l’ordonnance gracieuse n°237/04 du 26 mars 2004 dont la rétractation a été sollicitée par Cyr Aa A, alors que , selon le moyen, celui-ci est propriétaire de l'immeuble muni du titre foncier n°67 de Cotonou et qui, selon l’article 121 susvisé, est définitif et inattaquable et constitue le point de départ unique de tous les droits réels existant au moment de l’immatriculation ; qu’il a été découvert plus tard que les loyers ont été régulièrement versés à Ab Aa A et n’ont jamais servi à régler les impôts ;
Mais attendu qu’en décidant que l’ordonnance n°237/04 du 26 mars 2004 « vise uniquement la perception des loyers aux fins de régler les divers frais générés par ledit immeuble, dont notamment les impôts » et qu’ « une telle mesure est provisoire, conservatoire et ne préjudicie en rien aux intérêts d’aucune des parties. », les juges du fond ont fait l’exacte application de la loi ;
Qu'il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que l'arrêt déféré à la censure a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance en cause et celle de nomination d’un autre huissier de justice, au motif qu’une telle mesure est provisoire, conservatoire et ne préjudicie en rien aux intérêts d'aucune des parties, qu’en sollicitant la nomination d’un autre huissier en remplacement de maître Robert BONOU, Cyr Aa A ne rapporte par la preuve du grief que lui cause la nomination de cet huissier qui, en l'espèce, a été mandaté par la justice, alors que, selon le moyen, provision est due au titre, que Ab Aa A n’a produit aucun titre, que maître Robert BONOU, huissier de justice, était le représentant de Ab Aa A et qu’il avait signé à la place de celui-ci « ladite requête » ;
Mais attendu qu’en décidant que l’ordonnance en cause a pris une mesure provisoire et conservatoire qui ne nuit pas aux intérêts des parties et que la requête en remplacement de l’huissier désigné par décision de justice n’a pas été soutenue par la preuve du grief causé par cette désignation, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Cyr Aa A:;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT Jean-Stanislas SANT’ANNA et Innocent Sourou AVOGNON, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de : Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Innocent S. AVOGNON
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/CJ-CM
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-05;14.cj.cm ?
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