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05/06/2015 | BéNIN | N°13/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 juin 2015, 13/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE CASSATION SANS RENVOI
N°13/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2001-16/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 05 JUIN 2015 ; C Y REPRÉSENTÉ PAR Ad Y CONTRE A Z.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Mauvaise application de la loi — Omission inexistante — Cassation (Oui).
Encourt cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule le premier jugement sur le grief d’une omission inexistante.
La Cour,
Vu l’acte n° 82/2000 du 22 décembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ad Y a élevé pourvoi en cassation, au nom et pour

le compte de son père C Y, contre les dispositions de l’arrêt n° 69/2000 rendu le 21 novembre ...

ARRÊTS DE CASSATION SANS RENVOI
N°13/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2001-16/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 05 JUIN 2015 ; C Y REPRÉSENTÉ PAR Ad Y CONTRE A Z.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Mauvaise application de la loi — Omission inexistante — Cassation (Oui).
Encourt cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule le premier jugement sur le grief d’une omission inexistante.
La Cour,
Vu l’acte n° 82/2000 du 22 décembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ad Y a élevé pourvoi en cassation, au nom et pour le compte de son père C Y, contre les dispositions de l’arrêt n° 69/2000 rendu le 21 novembre 2000 par la deuxième chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1“ juin 1990 remettant en vigueur l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 82/2000 du 22 décembre 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ad Y a élevé pourvoi en cassation, au nom et pour le compte de son père C Y, contre les dispositions de l’arrêt n° 69/2000 rendu le 21 novembre 2000 par la deuxième chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par correspondance n° 0874/GCS du 29 mars 2001 du greffe de la Cour suprême, C Y a été mis en demeure de consigner dans les quinze (15) jours et de produire un mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 régissant la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée contre reçu n° 2110 du 1 juin 2001 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le Procureur général près la Cour suprême a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées à maîtres Ab X et Ac Aa B conformément aux dispositions de l’article 937 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que ces derniers qui ont reçu notification de la communication respectivement le 26 mars 2015 et le 27 mars 2015 à 12 heures, n’ont cependant pas réagi ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 24 mars 1997, C Y, de coutume fon, a saisi le tribunal de première instance de Ouidah d’une action en confirmation de droit de propriété contre A Z, de coutume Sahouè ;
Que par jugement n° 287/98 du 26 octobre 1998, le tribunal a confirmé le droit de propriété de C Y sur l'immeuble litigieux ;
Que sur appel de A Z, la cour d’appel a, par arrêt n° 69/2000 rendu le 21 novembre 2000, annulé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, a déclaré l'immeuble objet de la vente du 08 juin 1971, propriété de A Z ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen :
En sa seconde branche tirée de la mauvaise application de l’article 85 du décret du 03 décembre 1931
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la mauvaise application de l’article 85 du décret du 03 décembre 1931, en ce que les juges d'appel ont annulé, pour évoquer et statuer à nouveau, aux motifs que le premier juge n’a pas énoncé la coutume applicable, alors que, selon la branche du moyen, le jugement a fait ressortir sans équivoque les coutumes des parties ;
Attendu qu’au sens de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF), l’énoncé complet de la coutume appliquée est une formalité substantielle dont l’omission est considérée comme une cause de nullité de la décision, à moins que cette indication puisse se déduire du contexte du jugement ;
Que la lecture du jugement n° 287/98 du 26 octobre 1998 du tribunal de Ouidah fait cependant ressortir que le juge d’instance a relevé, à la première page de sa décision, les coutumes fon et adja des parties en litige et qu’il s'est ainsi soumis aux exigences de l’article 85 ci-dessus évoqué ;
Qu'en annulant ledit jugement pour évoquer et statuer à nouveau pour défaut d’énonciation de la coutume applicable, les juges d’appel ont sanctionné une omission inexistante ;
Qu'il y a lieu de casser l’arrêt attaqué ;
Par ces motifs
Et sans qu’il ait lieu d’examiner la première branche du premier moyen et le deuxième moyen ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule sans renvoi, l’arrêt n° 69/2000 du 21 novembre 2000 de la deuxième chambre de droit civil traditionnel de la cour d’appel de Cotonou, mais seulement en ce qu’il a annulé le jugement n° 287/98 du 26 octobre 1998 du tribunal de première instance de Ouidah pour défaut d’énonciation de la coutume ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi cinq juin deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas ASSOGBA, AVOCAT GENERAL ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/CJ-CT
Date de la décision : 05/06/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-06-05;13.cj.ct ?
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