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08/05/2015 | BéNIN | N°12/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mai 2015, 12/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°12/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2014-07/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 08 MAI 2015 ; AFFAIRE : HÉRITIERS DE FEU X BRUNO REPRÉSENTÉS PAR ASSOGBA ODILE ÉPOUSE X CONTRE IDOHOU JEAN.
Procédure civile — Défaut de production des moyens de cassation — Forclusion.
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas ses moyens de cassation dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 61 du 04 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rodrigue GNANSOUNOU, substituant maître Narcisse Raymond ADJAÏ, conseil des héritiers de feu Aa X représ

entés par Ab C épouse X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’a...

N°12/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2014-07/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 08 MAI 2015 ; AFFAIRE : HÉRITIERS DE FEU X BRUNO REPRÉSENTÉS PAR ASSOGBA ODILE ÉPOUSE X CONTRE IDOHOU JEAN.
Procédure civile — Défaut de production des moyens de cassation — Forclusion.
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas ses moyens de cassation dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 61 du 04 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rodrigue GNANSOUNOU, substituant maître Narcisse Raymond ADJAÏ, conseil des héritiers de feu Aa X représentés par Ab C épouse X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 51/12 rendu le 29 mai 2012 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 mai 2015, le conseiller A B’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 61 du 04 juin 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Rodrigue GNANSOUNOU, substituant maître Narcisse Raymond ADJAIÏ, conseil des héritiers de feu Aa X représentés par Ab C épouse X, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 51/12 rendu le 29 mai 2012 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 879/GCS du 02 avril 2014 du greffe de la Cour suprême reçue le 04 avril 2014, maître Narcisse Raymond ADJAÏ a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Attendu que maître Narcisse Raymond ADJAÏ a payé la consignation comme l’atteste le récépissé n° 4638 du 17 juin 2014 ;
Qu’en revanche, le mémoire ampliatif n’a pas été produit malgré la deuxième mise en demeure adressée par lettre n° 1865 du 23 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême, reçue par maître Narcisse Raymond ADJAÏ, le 30 juillet 2014 à 09 heures 41 minutes ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le rapporteur dirige la procédure. Il procède à toutes mesures d’instruction qu'il estime nécessaires.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai est de deux (02) mois sauf en cas d'urgence reconnue par ordonnance du président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation.» ;
Que l’article 934 de la loi précitée dispose : « Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue. » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour la production du mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les héritiers de feu Aa X représentés
par Ab C épouse X recevables en leur
pourvoi ;
Les déclare forclos en leur pourvoi ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Honoré AKPOMEY et Jean-Stanislas SANT’ANNA, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mai deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA A B’ANNA
Le greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12/CJ-CT
Date de la décision : 08/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-05-08;12.cj.ct ?
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