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08/05/2015 | BéNIN | N°11/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mai 2015, 11/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°11/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2013-05/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 08 MAI 2015 ; AFFAIRE : Y Z CONTRE B C
Procédure civile — Défaut de consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne consigne pas au greffe de la Cour suprême dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n° 070/12 du 03 août 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Aboubakar BAPARAPE substituant maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Z Y, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 56/12 du 26 juillet 2012 ren

du par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du do...

N°11/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2013-05/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 08 MAI 2015 ; AFFAIRE : Y Z CONTRE B C
Procédure civile — Défaut de consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne consigne pas au greffe de la Cour suprême dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n° 070/12 du 03 août 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Aboubakar BAPARAPE substituant maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Z Y, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 56/12 du 26 juillet 2012 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 mai 2015, le conseiller A X’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 070/12 du 03 août 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Aboubakar BAPARAPE substituant maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de Z Y, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 56/12 du 26 juillet 2012 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 2601/GCS du 1Ÿ octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que le demandeur n’a pas payé la consignation dans le délai imparti ;
Que le parquet général a produit ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement… » ;
Attendu qu’en l’espèce, la consignation n’a pas été payée malgré les diligences du greffe central de la Cour suprême, notamment la mise en demeure par lettre n° 244/GCS du 05 février 2014 reçue le 06 février 2014 au cabinet de maître Alphonse ADANDEDJAN ;
Qu'’aucune justification de demande d'assistance judiciaire n’est produite au dossier ;
Qu'il y a lieu de clore le dossier en prononçant la déchéance ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Y Z déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre
judiciaire, PRESIDENT ;
Honoré AKPOMEY et Jean-Stanislas SANT’ANNA,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mai
deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-
dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA _ A X’ANNA Le greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/CJ-CT
Date de la décision : 08/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-05-08;11.cj.ct ?
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