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08/05/2015 | BéNIN | N°10/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mai 2015, 10/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N°10/CJ-CT du Répertoire ; N°2010-14/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 08 mai 2015 ; Affaire : B A contre Aa C.
Procédure civile — Droit foncier — Défaut d’indication de la coutume applicable — Concours assesseurs de coutumes des parties — Rejet.
Droit foncier — Cas d’ouverture à cassation — Vice de fond — Rejet.
Mérite rejet, le moyen tiré du défaut d’indication de la coutume applicable, dès lors que la juridiction dont l’arrêt est déféré à la censure, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a siégé avec le concours de l’assess

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Les vices de fond ne sont pas constituti...

N°10/CJ-CT du Répertoire ; N°2010-14/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 08 mai 2015 ; Affaire : B A contre Aa C.
Procédure civile — Droit foncier — Défaut d’indication de la coutume applicable — Concours assesseurs de coutumes des parties — Rejet.
Droit foncier — Cas d’ouverture à cassation — Vice de fond — Rejet.
Mérite rejet, le moyen tiré du défaut d’indication de la coutume applicable, dès lors que la juridiction dont l’arrêt est déféré à la censure, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a siégé avec le concours de l’assesseur de coutume représentant celle des deux parties litigantes.
Les vices de fond ne sont pas constitutifs d’un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°26/2009 du 18 août 2009 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou par lequel B A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°56/09 rendu le 11 août 2009 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 mai 2015, le conseiller Honoré AKPOMEY en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°26/2009 du 18 août 2009 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, B A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°56/09 rendu le 11 août 2009 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n°703/GCS du 03 août 2010 du greffe de la Cour suprême, B A a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, de constituer avocat et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée contre reçu n°3999 du 14 septembre 2010 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que les conclusions du parquet général ont été produites et communiquées aux parties qui avaient préalablement déposé leur
Que maître Reine ALAPINI-GANSOU n’a pas produit de nouvelles observations et a déclaré s'associer aux conclusions du parquet général ;
Que maître Aboubakar BAPARAPE quant à lui, demande une prorogation de délai ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 18 avril 2003, B A, de coutume wémè, a attrait Aa C également de coutume wémè, devant le tribunal de Porto-Novo statuant en matière traditionnelle en vue de la confirmation de son droit de propriété sur un domaine immobilier d'environ 20 hectares sis à Kodé-Akpo dans la commune d’Adjohoun ;
Que le tribunal saisi a rendu le jugement n°03/C/04 du 20 janvier 2004 déclarant Aa C propriétaire du domaine d’une superficie de 20 hectares 13 ares 85 centiares et sis à Kodé-Akpo au lieu dit Ab dans la commune d’Adjohoun ;
Que sur appel de B A, la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°56/09 du 11 août 2009 confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation des règles de forme
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des règles de forme prévues par l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 en ce que ledit arrêt s’est abstenu d'annuler le jugement incriminé pour évoquer et statuer à nouveau, alors que, selon le moyen, la cour d’appel est investie, non seulement du pouvoir d’annulation, mais également de celui d’évocation dont il résulte que les décisions de première instance déférées à sa censure doivent être examinées aussi bien en fait qu’en droit aux fins soit de réformation, soit d’infirmation puis d’évocation pour redresser le mal jugé dont grief est fait par la partie succombante ;
Que le jugement de première instance attaqué en appel a, en effet, omis d'indiquer non seulement les interprètes qui ont officié au cours de l’audience, mais également la coutume qui a été appliquée ainsi que les noms des témoins ; que la coutume appliquée n’a pas non plus été énoncée dans le dispositif du jugement ;
Que l'absence de l’énonciation de ces mentions obligatoires dans le jugement incriminé est constitutive de vices de forme entraînant la nullité de la décision de première instance ;
Que l’arrêt qui a confirmé ledit jugement sans avoir relevé ces vices de forme et sans avoir annulé pour évoquer et statuer à nouveau est entaché des mêmes vices et encourt dès lors cassation ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF), ne sont pas considérées comme formalités substantielles, les mentions relatives à l’indication des témoins et des interprètes, leur omission étant plutôt considérée comme faisant présumer qu’il n’existe pas de violation des règles coutumières et qu’elle n’entraine donc pas la nullité de la décision attaquée ;
Que s'agissant de la coutume applicable dont l’absence d'indication est cause de nullité, il ressort des énonciations de l’arrêt déféré à la censure de la Haute Juridiction que la cour d'appel de Cotonou a siégé avec le concours de l’assesseur de coutume wémè représentant la coutume des deux parties litigantes ;
Et attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges d'appel ont purement et simplement confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, l'indication de la coutume applicable ayant pu être déduite des énonciations dudit jugement ;
Que le moyen doit en conséquence être rejeté ;
Sur le deuxième moyen tiré des vices de fond
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de vices de fond en ce qu’il s’est contenté de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé qui a déclaré Aa C propriétaire du domaine litigieux de superficie 20 hectares 13 ares 85 centiares, alors que, selon le moyen, ce jugement qui n’a pas précisé les limitrophes dudit domaine en vue d’en déterminer clairement et sans équivoque l’étendue réelle, est imprécis et doit en conséquence être annulé pour vices de fond ;
Que l’arrêt attaqué n’ayant pas relevé ces irrégularités pour annuler, doit être lui-même annulé pour imprécision des limites du domaine en litige et en conséquence mérite cassation ;
Mais attendu que les vices de fond ne sont pas constitutifs d’un cas d'ouverture à cassation ;
Qu'il y a lieu de déclarer ce moyen irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de B A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mai deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Luc Aurélien ASSOGBA, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Honoré AKPOMEY
Le greffier.
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/CJ-CT
Date de la décision : 08/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-05-08;10.cj.ct ?
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