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08/05/2015 | BéNIN | N°011/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 mai 2015, 011/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRETS AVANT DIRE DROIT
N°011/CJ-CM du Répertoire ; N°2012-42/CJ-CM du greffe ; Arrêt Avant Dire Droit du 08 mai 2015 ; Affaire : SOCIETE EURO-AFRICAINE SARL REPRESENTEE PAR C B contre SOCIETE CIM-BENIN.
Droit social — Sursis à statuer (OUI).
Il est ordonné le sursis à statuer en application des dispositions de l’article 16 du traité de l'OHADA du 17 Octobre 1993, lorsque le pourvoi en cassation est exercé simultanément ou concomitamment, aussi bien devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) que devant la juridiction nationale de cassation.
La Cour,> Vu l’acte n° 72/2011 du 03 juin 2011 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou...

ARRETS AVANT DIRE DROIT
N°011/CJ-CM du Répertoire ; N°2012-42/CJ-CM du greffe ; Arrêt Avant Dire Droit du 08 mai 2015 ; Affaire : SOCIETE EURO-AFRICAINE SARL REPRESENTEE PAR C B contre SOCIETE CIM-BENIN.
Droit social — Sursis à statuer (OUI).
Il est ordonné le sursis à statuer en application des dispositions de l’article 16 du traité de l'OHADA du 17 Octobre 1993, lorsque le pourvoi en cassation est exercé simultanément ou concomitamment, aussi bien devant la Cour Commune de Justice et d’arbitrage (CCJA) que devant la juridiction nationale de cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 72/2011 du 03 juin 2011 du greffe de la cour
d'appel de Cotonou par lequel C B a élevé
pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°118/11
rendu le 26 mai 2011 par la chambre civile moderne et commerciale
de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 08 mai 2015, le conseiller Ginette AFANWOUBO épouse X en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON épouse Y en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 72/2011 du 03 juin 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, C B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°118/11 rendu le 26 mai 2011 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour;
Que par lettres n°4045 et n°4046/GCS du 19 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, le directeur général de la société Euro-Africaine SARL représentée par C B et Maître Mohamed TOKO ont été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire les moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes;
Attendu que la consignation a été payée par Maître Mohamed TOKO qui a également produit un mémoire ampliatif ;
Que par lettre du 26 mars 2013, C B a informé la Cour de ce qu’il a déconstitué Maître Mohamed TOKO,
puis par une autre lettre du 25 avril 2013, il a annoncé la constitution de Maîtres Agathe AFFOUGNON-AGO et Luiz ANGELO pour suivre la présente procédure ;
Que par lettres n°1551/GCS et n°1552/GCS du 24 mai 2013, ceux-ci ont été mis en demeure d’avoir à produire leur mémoire ampliatif dans un délai de trente (30) jours ;
Que Maître Agathe AFFOUGNON-AGO a produit un mémoire ampliatif tandis que Maître Luiz ANGELO qui a reçu la mise en demeure le 29 mai 2013, n’a pas réagi jusqu’à ce jour ;
Que Maître Yves KOSSOU a produit, pour le compte de la société CIM-BENIN, son mémoire en défense ;
Que le dossier a été, par la suite, communiqué au Procureur général près la Cour suprême qui a produit ses conclusions le 20 janvier 2015 ;
Que lesdites conclusions ont été communiquées aux parties qui ont préalablement produit de mémoire ;
Que par lette du 18 mars 2015, Maître Agathe AFFOUGNON-AGO informe la Cour de ce qu’elle renonce à répliquer ;
Que le dossier est en état d’être examiné ;
Sur le sursis à statuer
Attendu que dans son mémoire ampliatif du 18 juin 2013 enregistré à la chambre judiciaire sous le numéro 508 du 19 juin 2013, Maître Agathe AFFOUGNON-AGO, conseil de la société Euro Africaine SARL représentée par C B, demanderesse au pourvoi, sollicite par arrêt avant-dire-droit et au principal le sursis à statuer et au subsidiaire l’incompétence de la Haute Juridiction ;
Attendu que selon l’article 14 du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), saisie par la voie du recours en cassation, est seule compétente pour se prononcer sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des règlements ou sur les décisions rendues en premier et dernier ressort par les juridictions nationales ;
Qu’en vertu de l’article 15 du même traité, les pourvois en cassation sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), soit directement par l’une des parties à l'instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des Actes uniformes ;
Que lorsque le pourvoi en cassation est exercé simultanément ou concomitamment, aussi bien devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) que devant la juridiction nationale de cassation, l’article 16 du Traité du 17 octobre 1993 dispose que : « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée...Une telle procédure ne peut reprendre qu'après arrêt de la Cour Commune de Justice (CCJA) se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire » ;
Et attendu en l’espèce que la société Euro Africaine SARL représentée par C B, après avoir élevé pourvoi en cassation par acte n°72/2011 du 03 juin 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, devant la chambre judiciaire de la Cour suprême du Bénin, a, par ailleurs, saisi la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) d’un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro 081/2013/PC du 13 juin 2013, soit deux ans plus tard ;
Qu'en application des dispositions ci-dessus évoquées, il y a leu de suspendre la procédure de cassation engagée par la demanderesse au pourvoi devant la présente juridiction nationale et de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour être statué ce que de droit ;
PAR CES MOTIFS
Par arrêt avant-dire-droit
Ordonne la suspension de l’examen de la procédure de cassation engagée devant la présente Cour ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour être statué ce que de droit ;
Ordonne la transmission de l’ensemble du dossier avec copie du présent arrêt avant-dire-droit à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Réserve les frais ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO épouse HOUNSA, conseiller à la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
HonoréAKPOMEY et Jean-StanislasSANT’ANNA CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi huit mai deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Ginette AFANWOUBO épouse X Ab Aa A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011/CJ-CM
Date de la décision : 08/05/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-05-08;011.cj.cm ?
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