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03/04/2015 | BéNIN | N°25/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 avril 2015, 25/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°25/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2004-19/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 03 AVRIL 2015; AFFAIRE : KIKI FLORA CI/ MINISTERE PUBLIC, ADEBOLOU R. Ac ET ADJIBA S. ROGER.
Procédure pénale — Défaut de réponse à conclusions (non) — Conclusions verbales - Notes en cours de délibéré - Irrecevabilité du moyen (oui).
Les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux conclusions verbales ni aux notes en cours de délibéré.
La Cour,
Vu l’acte n° 63/2001 du 16 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Serge POGNON substituant maître Alfred POGNON, con

seil de Ae A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°130/20...

N°25/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2004-19/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 03 AVRIL 2015; AFFAIRE : KIKI FLORA CI/ MINISTERE PUBLIC, ADEBOLOU R. Ac ET ADJIBA S. ROGER.
Procédure pénale — Défaut de réponse à conclusions (non) — Conclusions verbales - Notes en cours de délibéré - Irrecevabilité du moyen (oui).
Les juges du fond ne sont pas tenus de répondre aux conclusions verbales ni aux notes en cours de délibéré.
La Cour,
Vu l’acte n° 63/2001 du 16 août 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Serge POGNON substituant maître Alfred POGNON, conseil de Ae A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°130/2001/A rendu le 14 août 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 avril 2015 le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Héloïse B. HESSOUH en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 63/2001 du 16 août 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Serge POGNON substituant maître Alfred POGNON, conseil de Ae A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°130/2001/A rendu le 14 août 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits respectivement par maître Alfred POGNON et maître
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que par jugement n° 351/B du 28 décembre 1999, le tribunal de première instance de Cotonou a relaxé Ac Aa B du chef d’escroquerie, disqualifié les faits d’abus d’autorité en trafic d’influence, retenu Ac Aa B dans les préventions de trafic d’influence et de destruction de titre retenu Ab Ad C dans la prévention de complicité de destruction de titre ; que le tribunal a condamné en conséquence Ab Ad C à cinquante mille (50.000) F d’amende, Ac Aa B à cent mille (100.000) F d'amende ; qu’il a en outre reçu Ae A en sa constitution de partie civile, condamné solidairement Ac Aa B et le civilement responsable, la Banque Internationale du Bénin (BIBE), à lui payer la somme de dix sept millions cinq cent trente six mille dix (17.536.010) F à titre de dommages-intérêts et l’a débouté du surplus de sa demande ;
Que sur appels successifs de maître Bertin C. AMOUSSOU, de maître Serge POGNON, de maître Claret BEDIE substituant maître Rachid MACHIFA, de ADEBOLU R. Ac et de Ab Ad C, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°130/2001/A du 14 août 2001, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’inculpation d’escroquerie non établie contre Ac Aa B, relevé les prévenus des inculpations portées contre eux, déclaré la demande de maître MONNOU tendant à sanctionner le jugement pour avoir statué ultra petita désormais sans intérêt, relevé la Banque Internationale du Bénin (BIBE) de toutes les condamnations prononcées contre elle, débouté maître Alfred POGNON de sa demande en intervention forcée contre la Banque Internationale du Bénin (BIBE), débouté Ae A de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de n'avoir pas répondu au moyen de la demanderesse au pourvoi portant sur le débat relatif au délit d'abus d'autorité reproché à Ac Aa B, lequel débat avait également été soulevé devant le premier juge, alors que, selon le moyen, le développement lié à la constitution du délit d’abus d’autorité constitue un véritable moyen de droit auquel les juges d'appel sont tenus de répondre ;
Qu'en l’espèce, non seulement la constitution du délit d’abus d'autorité reproché à Ac Aa B avait été plaidée, mais en plus ces observations ont été appuyées par des notes de plaidoirie versées au dossier ;
Qu'en droit, il a été retenu que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les moyens qui leur sont proposés, quel qu’en soit le mérite, qu’ils doivent répondre non seulement aux moyens figurant dans le dispositif des conclusions mais aussi à ceux présentés dans les motifs qui en sont le soutien nécessaire ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont liés que par des conclusions écrites motivées et claires et qu’ils ne sont pas tenus de répondre aux conclusions verbales ainsi qu’aux notes en délibéré ;
Qu'’en l’espèce la demanderesse au pourvoi affirme que le moyen fondé sur la constitution du délit d'abus d’autorité a été développé tant dans ses conclusions orales que dans ses notes en cours de délibéré ;
Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de Ae A ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : A. S. Michée DOVOEDO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois avril deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Héloïse B. HESSOUH, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le greffier.
A. S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25/CJ-P
Date de la décision : 03/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-04-03;25.cj.p ?
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