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03/04/2015 | BéNIN | N°24/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 avril 2015, 24/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°24/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2003-39/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 03 AVRIL 2015 ; AFFAIRE : B C C/ MINISTERE PUBLIC ET Aa A.
Procédure pénale — Appel — Appel du ministère public — Défaut de mention dans l’arrêt attaqué _ Faits souverainement constatés par les juges du fond —_ Irrecevabilité du moyen.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, fondé notamment sur un appel qu’aurait formé le ministère public contre le jugement querellé, alors que l’arrêt attaqué ne fait pas mention de cet appel et qu’en tout état de cause, le moyen tend en réal

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N°24/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2003-39/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 03 AVRIL 2015 ; AFFAIRE : B C C/ MINISTERE PUBLIC ET Aa A.
Procédure pénale — Appel — Appel du ministère public — Défaut de mention dans l’arrêt attaqué _ Faits souverainement constatés par les juges du fond —_ Irrecevabilité du moyen.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la loi, fondé notamment sur un appel qu’aurait formé le ministère public contre le jugement querellé, alors que l’arrêt attaqué ne fait pas mention de cet appel et qu’en tout état de cause, le moyen tend en réalité à faire réexaminer par les juges de cassation, des faits souverainement constatés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n° 76/2001 du 31 octobre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Lucien Avyt DOMINGOS, conseil de B C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°151/2001/A rendu le 30 octobre 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 avril 2015 le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Héloïse B. HESSOUH en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 76/2001 du 31 octobre 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Lucien Avyt DOMINGOS, conseil de B C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°151/2001/A rendu le 30 octobre 2001 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que par jugement n° 158/E3 rendu le 28 octobre 1999, le tribunal correctionnel de Cotonou a relaxé purement et simplement Aa A des faits de menace de mort et de rébellion contre une décision de la justice mis à sa charge ;
Que sur appel de maître Lucien Avyt DOMINGOS, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 151/2001/A du 30 octobre 2001, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VIOLATION DES ARTICLES 209 A 212 DU CODE PENAL ET 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une violation de la loi en ce que, les juges d’appel ont confirmé en toutes ses dispositions la décision du tribunal correctionnel ayant purement et simplement relaxé le défendeur au pourvoi des faits de menace de mort et de rébellion contre une décision de justice mis à sa charge ;
Alors que, d’une part, les pièces déposées au dossier du tribunal relèvent de façon formelle que les infractions sont bien établies contre Aa A ;
Que relativement à la rébellion réprimée par les articles 209 à 212 du code pénal, elle résulte des actes d’occupation, d'exploitation et de disposition opérés par le défendeur au pourvoi à l'issue de l’ordonnance d’indisponibilité n° 021/96 du 19 décembre 1996 rendue par le tribunal de Porto-Novo ;
Que ces violations ont été constatées par la gendarmerie le 07 mars 1997 et l’huissier de justice le 02 avril 1997 ;
Que d’autre part, l’appel relevé par le représentant du ministère public au même moment que la partie civile, illustre bien la légitime réaction de désapprobation du demandeur au pourvoi ;
Qu’à l'issue des débats au cours desquels le défendeur au pourvoi a formellement reconnu les faits mis à sa charge, le ministère public a requis, au mépris des dispositions de l’article 425 du code de procédure pénale, la relaxe pure et simple ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu qu’il y a lieu de relever que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le représentant du ministère public a formé appel du jugement querellé au même moment que la partie civile, contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi ;
Que la cour d'appel a été saisie sur appel du demandeur au pourvoi ;
Attendu par ailleurs, que les moyens développés par ce dernier visent en réalité à faire réexaminer par la Haute juridiction des faits souverainement constatés par les juges du fond ;
Qu'il y a donc lieu de les déclarer irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de B C ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : A. S. Michée DOVOEDO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois avril deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Héloïse B. HESSOUH, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le greffier.
A. S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24/CJ-P
Date de la décision : 03/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-04-03;24.cj.p ?
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