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03/04/2015 | BéNIN | N°23/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 avril 2015, 23/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE REJET N°23/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2003-12/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 03 AVRIL 2015 ; AFFAIRE : A Ab B C/ MINISTERE PUBLIC ET AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR.
Droit pénal — Violation de la loi pénale — Faits — Qualification pénale (oui) — Cour d’assises — Appréciation souveraine.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi pénale, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que les faits ne pouvaient recevoir une qualification pénale et qu’en tout état de cause, la cour d'assises est souveraine dans l’appréciation des faits poursuivis

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La Cour,
Vu l’acte n° 02/2000 du 08 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotono...

ARRÊTS DE REJET N°23/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2003-12/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 03 AVRIL 2015 ; AFFAIRE : A Ab B C/ MINISTERE PUBLIC ET AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR.
Droit pénal — Violation de la loi pénale — Faits — Qualification pénale (oui) — Cour d’assises — Appréciation souveraine.
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi pénale, dès lors qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que les faits ne pouvaient recevoir une qualification pénale et qu’en tout état de cause, la cour d'assises est souveraine dans l’appréciation des faits poursuivis.
La Cour,
Vu l’acte n° 02/2000 du 08 août 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel A Ab B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°127/2000 rendu le 04 août 2000 par la cour d’assises du Bénin ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu l’ordonnance n°25 PR/MJL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 avril 2015 le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Héloïse B. HESSOUH en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 02/2000 du 08 août 2000 du greffe de la cour d’appel de Aa A Ab B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°127/2000 rendu le 04 août 2000 par la cour d’assises du Bénin ;
Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits respectivement par maître Bertin C. AMOUSSOU et l’Agent Judiciaire du Trésor ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Par arrêt n° 127/2000 du 04 août 2000 rendu par la cour d'assises du Bénin, A Ab B a été déclaré coupable du crime de détournement de deniers publics et condamné à cinq (05) ans de travaux forcés ;
Que cet arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que, la cour d'assises du Bénin a déclaré A Ab B coupable du crime de détournement de deniers publics et l’a condamné à cinq (05) ans de travaux forcés ;
Alors qu’aux termes des dispositions de l’article 319 du code de procédure pénale, si le fait retenu contre l’accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l’application de la loi pénale, la cour d'assises prononce l’acquittement de celui-ci ;
Mais il ne ressort ni du dossier, ni de l’arrêt attaqué que les faits pour lesquels le demandeur au pourvoi a été condamné ne pouvaient recevoir une qualification pénale ;
La cour d'assises qui est souveraine dans l'appréciation des faits a retenu que dans le cas d’espèce, les faits incriminés constituaient le crime de détournement de deniers publics prévu et puni par l’article 3 de l’ordonnance n° 79-23 du 10 mai 1979 dont il a été fait, du reste, une saine et juste application ;
D’où il suit que ce moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond ;
- Met les frais à la charge de A Ab B ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : A. S. Michée DOVOEDO, Conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois avril deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Héloïse B. HESSOUH, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le greffier.
A. S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23/CJ-P
Date de la décision : 03/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-04-03;23.cj.p ?
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