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03/04/2015 | BéNIN | N°22/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 avril 2015, 22/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°22/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2000-32/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 03 AVRIL 2015 ; AFFAIRE : C Ad Aa c/ MINISTERE PUBLIC, B Ab ET AFFOKPA ALFRED.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Contradiction entre les motifs et le dispositif — Cassation (oui).
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — La mauvaise interprétation des faits - Irrecevabilité (oui).
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la mauvaise interprétation des faits dès lors que la condamnatio

n aux dommages- intérêts est la résultante de la condamnation pénale.
La Cour,
Vu l’ac...

N°22/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2000-32/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 03 AVRIL 2015 ; AFFAIRE : C Ad Aa c/ MINISTERE PUBLIC, B Ab ET AFFOKPA ALFRED.
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — Contradiction entre les motifs et le dispositif — Cassation (oui).
Procédure pénale — Pourvoi en cassation — La mauvaise interprétation des faits - Irrecevabilité (oui).
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel dont les motifs sont en contradiction avec le dispositif.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la mauvaise interprétation des faits dès lors que la condamnation aux dommages- intérêts est la résultante de la condamnation pénale.
La Cour,
Vu l’acte n° 32/2000 du 03 mai 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Raphaël CAPO-CHICHI, conseil de la partie civile Ad Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°69/00/A rendu le 02 mai 2000 par la première chambre des appels correctionnels de ladite cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu l’ordonnance n°25 PR/MIL du 07 août 1967 portant code de procédure pénale
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 03 avril 2015 le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Héloïse B. HESSOUH en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 32/2000 du 03 mai 2000 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Raphaël CAPO- CHICHI, conseil de la partie civile Ad Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°69/00/A rendu le 02 mai 2000 par la première chambre des appels correctionnels de ladite cour ;
Attendu que le dossier de la procédure a été transmis à la chambre judiciaire par bordereau des pièces n° 272/PG-CS du 15 septembre 2000 et a été enregistré au greffe sous le n° 2000-32/CJ- P du 27 septembre 2000 ;
Que le mémoire ampliatif a été déposé le 20 novembre 2000 par l’organe de maître Raphaël CAPO-CHICHI ;
Le mémoire en réplique a été produit le 10 avril 2001 par l’organe de maître Nestor NINKO ;
EN LA FORME Attendu que le pourvoi de maître Raphaël CAPO-CHICHI a été élevé en observant les prescriptions légales de forme et de délai ;
Qu'il convient, dès lors de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Madame Ad Aa C, demanderesse au pourvoi s'était inscrite le 18 août 1997 à l’auto-école Ste Thérèse, dirigée par monsieur Ac A ;
Elle fut accueillie par Monsieur Ab B, secrétaire de ladite école qui, une fois les formalités d’inscription effectuées, la rassura au sujet de la sécurité dont bénéficieraient les engins des élèves, candidats au permis de conduire ;
Monsieur B lui indiqua l’endroit approprié pour garer son engin ;
Le 19 novembre 1997, en raison des travaux de crépissage qu’effectuaient des maçons sur la dalle qui lui servait de lieu de garage, elle a choisi, tout comme les autres élèves, de garer son engin aux environs de la fenêtre de la salle de cours ;
Une fois les cours de code terminés elle est partie faire de la conduite avec deux autres élèves. À son retour, elle ne retrouva plus son engin ;
Poursuivi devant le tribunal des flagrants délits de Cotonou pour abus de confiance, le prévenu Ab B fut relaxé des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Madame Ad Aa C releva appel de cette décision ;
La cour d’appel, par arrêt n° 69/00/A du 02 mai 2000, confirma le jugement en toutes ses dispositions. L'arrêt est l’objet du présent pourvoi ;
Le mémoire ampliatif développe deux moyens de cassation ;
Le premier est tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif, le second est tiré de la mauvaise interprétation des faits ;
DISCUSSION DES MOYENS
PREMIER MOYEN : DE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé en toutes ses dispositions un jugement qu’il aurait dû annuler pour contradiction entre les motifs et le dispositif de ladite décision ;
Il convient de relever, tout comme la demanderesse au pourvoi, qu’aux termes de la loi et de nombreuses jurisprudences constantes la contradiction entre les motifs et le dispositif entraîne la cassation de la décision attaquée ;
Dans le cas d'espèce, la décision n° 261 du 10 juin 1998 déférée à la censure de la cour d'appel de Cotonou est ainsi libellée :
« LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte du dossier et des débats, preuves et charges suffisantes contre le nommé B Ab d’avoir à Cotonou, courant novembre 1997, en tout cas depuis temps non prescrit et sur le territoire national, détourné la mate Yamaha 50 au préjudice de dame C Ad Aa qui en était légitime propriétaire qui ne lui avait été remise qu’à titre de mandat, de dépôt à charge de la rendre ou représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé ;
Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par les articles 406 et 408 du code pénal ;
Attendu qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes permettant au tribunal de faire bénéficier le prévenu des dispositions bienveillantes de l’article 463 du code pénal ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement contradictoirement, en matière pénale et en premier ressort ;
Relaxe le prévenu des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Délai d'appel : 15 jours » ;
Il est à souligner que le premier juge avait retenu le nommé B Ab dans les liens de la prévention d’abus de confiance d’une part et a retenu par ailleurs de lui faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l’article 463 du code pénal d’autre
De ce fait, ce juge devait tout en gardant sa logique rentrer en condamnation contre le prévenu ;
Mais il l’a au contraire relaxé des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Faut-il le rappeler, dans notre droit positif, l’application des dispositions bienveillantes de l’article 463 du code pénal ne saurait amener le juge à justifier la relaxe d’un prévenu convaincu des faits qui lui sont reprochés ;
En effet, les circonstances atténuantes s'entendent des événements entourant la commission d’une infraction ou traits de caractère relatifs à la personne de son auteur, librement appréciés 389 par le juge et entraînant une modulation de la peine dans le sens de la clémence (Lexique des termes juridiques ; 8° édition ; Dalloz) ;
Par ailleurs, l’article 463 du code pénal dispose :
« Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement, ou de l'amende, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de onze (11) jours et l’amende de même à douze mille (12.000) francs ou à une somme moindre ;
Ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces deux peines, et même substituer l’amende à l’emprisonnement sans que, en aucun cas, elle puisse être au-dessous des peines de simple police… » ;
Or les articles 406 et 408 du code pénal applicables dans le cas d'espèce prévoient « un emprisonnement de deux (02) mois au moins, de deux (02) ans au plus, et une amende de deux cent dix mille (210.000) au moins à deux millions quatre cent mille (2.400.000) francs au plus… » ;
Le premier juge avait donc la latitude de choisir dans les fourchettes ainsi indiquées par la loi la peine qu’il conviendrait d’infliger au prévenu en raison des circonstances atténuantes qu'il aurait décidé souverainement de lui faire bénéficier ;
En tout état de cause, cette clémence du juge ne devait s'étendre jusqu’à une relaxe ;
Il y a donc lieu de retenir qu’il y a contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement déféré à la censure de la cour d’appel ;
Il revenait alors aux juges du fond d’annuler la décision attaquée ;
Mais ceux-ci ont décidé de la confirmer en toutes ses dispositions ;
Il s'ensuit que le premier moyen doit être accueilli ;
DEUXIEME MOYEN : MAUVAISE INTERPRETATION DES FAITS
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué ultra petita après une interprétation erronée des faits ;
Mais il est à rappeler que les faits relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
La Cour suprême ne saurait en effet, être assimilée à une juridiction de 3ê"° degré ;
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir statué ultra petita en relaxant le prévenu et le civilement responsable des fins de la poursuite alors que ces derniers ont reconnu devant la cour d’appel leur entière responsabilité pour la disparition de l’engin de la demanderesse au pourvoi (le prévenu s'étant déjà libéré de la somme de cent soixante dix mille (170.000) francs et le civilement responsable ayant, lui, promis de payer le tiers de la valeur de l’engin volé) et alors leur conseil a demandé à la cour d'appel de « condamner le suspect à payer à dame C la somme de deux cent quatre vingt mille (280.000) francs et les trois cent mille (300.000) francs en plus et d’apprécier les deux cent mille (200.000) francs de dommages-intérêts sollicités » ;
Mais il est à faire remarquer que les cent soixante dix mille (170.000) francs représentent le cautionnement que le prévenu a payé pour ne pas être placé sous mandat de dépôt et l’on ne saurait tirer avantage de ce paiement pour asseoir sa culpabilité ;
En outre, il s'agit d’un procès pénal et la condamnation aux dommages-intérêts n’est que la résultante de la condamnation pénale ;
Or les juges du fond ont relaxé le prévenu des fins de la poursuite ;
La demande de dommages-intérêts, dans ce cas, ne peut suivre que le sort du pénal ;
D’où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ;
La demande de restitution de la somme consignée ne peut davantage être accueillie en l’état et devra faire l’objet d’un examen par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
- Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Casse et annule l’arrêt n° 69/00/A rendu le 02 mai 2000 par la première chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Cotonou ;
- Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : A. S. Michée DOVOEDO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois avril deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Héloïse B. HESSOUH, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
A. S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22/CJ-P
Date de la décision : 03/04/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-04-03;22.cj.p ?
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