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20/03/2015 | BéNIN | N°09/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 mars 2015, 09/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE FORCLUSION N°09/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2013-20/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 20 MARS 2015; AFFAIRE : BABADOUDOU LAMBERT ROCK CONTRE AGBADJICLOUNON D. EUGÉNIE ET TAÏGBA COMLAN INNOCENT.
Procédure civile — Défaut de production de mémoire ampliatif dans le délai imparti — Forclusion.
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 64/2012 du 07 juin 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab Aa A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de

l’arrêt n° 095/11 du 09 novembre 2011 rendu par la chambre de droit civil traditi...

ARRÊTS DE FORCLUSION N°09/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2013-20/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 20 MARS 2015; AFFAIRE : BABADOUDOU LAMBERT ROCK CONTRE AGBADJICLOUNON D. EUGÉNIE ET TAÏGBA COMLAN INNOCENT.
Procédure civile — Défaut de production de mémoire ampliatif dans le délai imparti — Forclusion.
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 64/2012 du 07 juin 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ab Aa A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 095/11 du 09 novembre 2011 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 mars 2015, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 64/2012 du 07 juin 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab Aa A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 095/11 du 09 novembre 2011 rendu par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 2781/GCS du 05 novembre 2013 du greffe de la Cour suprême, Ab Aa A a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Attendu que le demandeur a payé la consignation par reçu n° 4729 du 27 août 2014 ;
Que par contre, il n’a pas constitué avocat pour produire son mémoire ampliatif bien qu’ayant personnellement reçu la première mise en demeure le 07 novembre 2013 ;
Qu’une seconde mise en demeure lui a été adressée par lettre n° 0412/GCS du 14 février 2014, sous le couvert du commandant de la brigade de gendarmerie d’Abomey-Calavi, en vain ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 933 alinéa 2 de laloi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, «il (le rapporteur) assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires… » ;
Que l’article 934 énonce : « Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l'article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue. » ;
Que l’article 936 de la même loi dispose : « L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés… » ;
Attendu qu’en l’espèce, les délais impartis pour la production du mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab Aa A forclos en son
pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt mars deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime G.MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09/CJ-CT
Date de la décision : 20/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-03-20;09.cj.ct ?
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