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20/03/2015 | BéNIN | N°08/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 mars 2015, 08/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 08/CJ-CT du Répertoire ; N° 2012-70/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 20 mars 2015 ; Affaire : Héritiers C X contre
Christophe et Y Ai représenté par AÏDAMA Adrien et autres.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Non production de pièces — Appréciation souveraine — Violation de la loi (Non).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité (Oui).
Procèdent à une appréciation souveraine des faits de la cause, les juges du fond qui relèvent que le demandeur n’a produit aucune pièce pour anéantir les preuves présentées par

le défendeur.
Est irrecevable, le moyen fondé sur la dénaturation des faits.
La Cour,
Vu l’a...

N° 08/CJ-CT du Répertoire ; N° 2012-70/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 20 mars 2015 ; Affaire : Héritiers C X contre
Christophe et Y Ai représenté par AÏDAMA Adrien et autres.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Non production de pièces — Appréciation souveraine — Violation de la loi (Non).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité (Oui).
Procèdent à une appréciation souveraine des faits de la cause, les juges du fond qui relèvent que le demandeur n’a produit aucune pièce pour anéantir les preuves présentées par le défendeur.
Est irrecevable, le moyen fondé sur la dénaturation des faits.
La Cour,
Vu l’acte n° 68/2012 du 23 juillet 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Serge POGNON, conseil des héritiers C X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 37/12 rendu le 24 avril 2012 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 mars 2015, le conseiller Jean Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 68/2012 du 23 juillet 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Serge POGNON, conseil des héritiers C X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°37/12 rendu le 24 avril 2012 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 0678/GCS du 28 février 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Serge POGNON a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée comme l’atteste le récépissé n° 4447 du 18 mars 2013 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits et le dossier communiqué au parquet pour ses conclusions ;
Que lesdites conclusions ont été prises tendant au rejet du pourvoi ;
Qu’ayant régulièrement reçu communication de ces conclusions, les conseils des parties ont fait leurs observations comme il suit :
-maître Ah Ag B, conseil de la collectivité AZAGNANDIJI, défenderesse au pourvoi, a fait siennes les analyses du parquet général et dit n'avoir pas d’observations complémentaires ;
-maître Ae Z, conseil de la collectivité AZAGNANDII, a estimé, pour sa part, que c’est à juste titre que le ministère public a conclu au rejet du pourvoi en l'absence de preuve de la fraude ;
-enfin, maître Serge POGNON, substituant maître Alfred POGNON, conseil des héritiers C X, demandeurs au pourvoi, a demandé à la Cour de casser et d’annuler l’arrêt dont pourvoi pour, d’une part, violation de la loi par refus d'appliquer l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 relatif à la prescription de l’action, particulièrement en ce qui concerne le point de départ de constatation de la fraude, d’autre part, dénaturation d’un fait porté dans un écrit ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 15 mai 1985, Aa C X représenté par Ad C X, de coutume fon, a saisi le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière traditionnelle (Biens) d’une action en revendication de droit de propriété contre la famille AZA-GNANDIJI, de coutume fon également, représentée par Af A ;
Que par jugement n° 25/2CB/2000 du 14 mars 2000, le tribunal saisi a déclaré prescrite l’action en revendication de droit de propriété de Ad C X ;
Que sur appels successifs de maître Alfred POGNON le 17 mars 2000 et Ac C X le 22 mars 2000 pour le compte des consorts C X représentés par Ab C X d’une part, et, d’autre part, de maître Narcisse R. ADJAÏ le 23 mars 2000 pour le compte de Ai Y intervenant volontaire, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 37/12 du 24 avril 2012 de la chambre de droit civil traditionnel, confirmé en toutes ses dispositions le jugement n° 25/2CB/2000 du 14 mars 2000 rendu par le tribunal de première instance de Cotonou ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que, pour confirmer le jugement de première instance, il a relevé, qu’en l’espèce, Aj A avait obtenu en 1938 une convention de vente de C X sur cet immeuble ; que les héritiers de C X qui contestent l'authenticité de cette convention n’ont rien versé au dossier pour soutenir leurs revendications ; que cette convention et les autres titres précités relatifs à l'immeuble litigieux montrent que Aj A était devenu propriétaire dudit immeuble qu’il a laissé en héritage pour ses héritiers ; qu’entre 1938 et le 15 mai 1985, date à laquelle les hériters C X ont initié leur action en revendication, il s’est écoulé plus de trente (30) ans ; qu’en déclarant l’action en revendication de droit de propriété de Ad C X prescrite sur le domaine litigieux, le juge a fait une bonne application de la loi ;
Alors que, selon le moyen, en vertu de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 organisant la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF), l’action se prescrit par trente (30) ans lorsqu’elle est basée sur un acte authentique, par dix (10) ans dans les autres cas ; qu’en matière de prescription, il y a lieu de distinguer entre le délai de prescription et le point de départ de la computation du délai ; qu’en matière de fraude, le délai de prescription commence par courir à compter du jour où celui qui allègue de la fraude en a eu connaissance ; qu’en l’espèce les héritiers de Aj A opposent aux héritiers de C X des conventions de 1938 qui leur conféraient la propriété de l'immeuble litigieux dont ils n’ont eu connaissance qu’en 1984 ; que de façon apparente, lesdites conventions ne comportent aucune signature de nature à caractériser l’authenticité de la cession par feu C X ; que de surcroit et curieusement, aucune des parties à ces conventions n’a produit des témoins à l’occasion de cette cession comme cela est de coutume en la matière, déjà à cette époque ;
Mais attendu que les juges d'appel, usant de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, ont justement relevé, en substance que les héritiers C X n’ont produit aucune pièce pour anéantir les preuves présentées par les héritiers AZAGNANDIJI ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits de la cause en ce que, pour confirmer le droit de propriété des héritiers Aj A sur le domaine litigieux, la cour d'appel a affirmé que C X a été dédommagé suite à une expropriation en vue de la construction d’un aéroport, alors que, selon le moyen, ces énonciations ne sont ressorties des débats ni devant le premier juge, ni devant la cour d’appel, qu’il y a là une dénaturation des faits suffisamment grave pour motiver la cassation de l'arrêt entrepris ;
Mais attendu que seule l'interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation et non l'interprétation d’un fait ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge des héritiers C X ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Jean Stanislas SANT’ANNA et Magloire MITCHAÏ, Conseillers ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt mars deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Jean Stanislas SANT’ANNA
Le greffier.
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08/CJ-CT
Date de la décision : 20/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-03-20;08.cj.ct ?
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