La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2015 | BéNIN | N°11/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 mars 2015, 11/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE DECHEANCE N°11/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2012-28/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 06 MARS 2015 ; AFFAIRE : C A C/ MINISTERE PUBLIC, TAÏROU BIBA ET MOUSSA ADIZA.
Procédure pénale - Pourvoi en cassation - Non paiement de la consignation - Assistance judiciaire (non) - Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas payé la consignation dans le délai légal alors même que la preuve d’une demande d'assistance judiciaire ne figure pas au dossier.
La Cour,
Vu l’acte n° 01/2011 du 18 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel A C, a

élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 116/11 rendu le...

ARRETS DE DECHEANCE N°11/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2012-28/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 06 MARS 2015 ; AFFAIRE : C A C/ MINISTERE PUBLIC, TAÏROU BIBA ET MOUSSA ADIZA.
Procédure pénale - Pourvoi en cassation - Non paiement de la consignation - Assistance judiciaire (non) - Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui n’a pas payé la consignation dans le délai légal alors même que la preuve d’une demande d'assistance judiciaire ne figure pas au dossier.
La Cour,
Vu l’acte n° 01/2011 du 18 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel A C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 116/11 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 06 mars 2015 le conseiller A.S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 01/2011 du 18 novembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Parakou, A C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 116/11 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 0089/GCS du 15 janvier 2013 à lui adressée sous le couvert du commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Parakou par courrier n° 0090/GCS de la même date du greffe central, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire un mémoire ampliatif par l’organe d’un conseil dans un délai d’un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’une seconde mise en demeure lui a été adressée par correspondance n° 1599/GCS du 04 juin 2014 ;
Que parallèlement à ces mises en demeure le demandeur au pourvoi a été invité à se présenter au greffe de la Cour par communiqué radio n° 2025/GCS du 17 juillet 2013 et 1825/GCS du 16 juillet 2014, mais en vain ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le demandeur au pourvoi est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15.000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre 271 recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement… ;
En cas de rejet du pourvoi ou du recours, la somme est acquise au Trésor » ;
Que le demandeur au pourvoi n’a pas consigné dans le délai à lui assigné et aucune preuve d’assistance judiciaire n’existe au dossier ;
Qu'il y a lieu de clore la procédure en déclarant le demandeur déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare A C déchu de son pourvoi ;
- Met les frais à sa charge ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : A. S. Michée DOVOEDO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six mars deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
A.S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/CJ-P
Date de la décision : 06/03/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-03-06;11.cj.p ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award