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20/02/2015 | BéNIN | N°10/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 février 2015, 10/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS N°10/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2015-05/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : Ab Ad B ET Aa Y CI X A ET LILIANE GBODOGBE EPOUSE TOUKOUROU.
Procédure pénale spéciale - Règlement de juges — Procédure écrite — Production de mémoire ampliatif - Demande de report d’audience (rejet).
Procédure pénale spéciale — Désignation de juridiction — Officier de police judiciaire mis en cause — Saisine de la chambre judiciaire de la Cour suprême — Procureur de la République — Saisine par la personne poursuivie elle-même — Irrecevabilité.
La pro

cédure étant écrite, le demandeur qui a produit son mémoire ampliatif ne peut pas valableme...

ARRETS N°10/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2015-05/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : Ab Ad B ET Aa Y CI X A ET LILIANE GBODOGBE EPOUSE TOUKOUROU.
Procédure pénale spéciale - Règlement de juges — Procédure écrite — Production de mémoire ampliatif - Demande de report d’audience (rejet).
Procédure pénale spéciale — Désignation de juridiction — Officier de police judiciaire mis en cause — Saisine de la chambre judiciaire de la Cour suprême — Procureur de la République — Saisine par la personne poursuivie elle-même — Irrecevabilité.
La procédure étant écrite, le demandeur qui a produit son mémoire ampliatif ne peut pas valablement solliciter un report d’audience.
Seul le procureur de la République saisi d’une affaire impliquant un officier de police judiciaire (OPJ) à qualité pour saisir la chambre judiciaire de la Cour suprême, aux fins de désignation du juge.
La Cour,
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;
Vu la requête introductive d’instance du 07 janvier 2015 de Ab Ad B, maire de la commune de Sèmè-Kpodji et Aa Y, chef d'arrondissement d’Ekpè, assistés de maître Rufin Régis BAHINI, enregistrée sous le n° 023 du 12 janvier 2015 au secrétariat de la Chambre Judiciaire ;
Vu les conclusions écrites n°049/PG-CS du 30 janvier 2013 du procureur général près la Cour suprême ;
Faits et procédure
Attendu que par requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif Ab Ad B, maire de la commune de Sèmè-Kpodiji, et Aa Y, chef d’arrondissement d’Ekpè, assistés de maître Rufin Régis BAHINI, ont saisi la Haute Juridiction d’un recours visant à déclarer incompétente la première chambre correctionnelle de citation directe du tribunal de première instance de Porto-Novo, pour connaître des faits de bris de clôture, de dommages à propriété mobilière d’autrui et de violence et voies de fait ;
Qu’à l’appui de leur requête, les requérants exposent que dans le cadre de la viabilisation de terre longeant les rails et située entre PK 12,650 et PK 16,592, la commune de Sèmè-Kpodji, représentée par son maire Ab Ad B, a décidé d'entreprendre des travaux de lotissement de cette zone ;
Que lors des travaux d’état des lieux qui ont pris fin en 1994, chaque propriétaire ou présumé propriétaire a été invité à procéder à l’identification de son immeuble, et à produire son titre de propriété ;
Que dans le répertoire desdits travaux, deux domaines sur lesquels le nommé A X prétend détenir de titre foncier ont été relevés sous l'identifiant ’inconnu”’ sous les n°$ 078 et 082, avec une superficie respective de 59.880 m° et 3.040 m° ; qu'après le dépôt du registre des opérations d’état des lieux par le géomètre, le cabinet d’urbanisme, ESPACE 2020 a été saisi pour la réalisation du plan de voirie ; que ce plan a retenu une voie de 12 morientée nord-sud et une voie de 30 m orientée Est-Ouest aux fins de desservir les parcelles riveraines ;
Que c'est à l’occasion des opérations d'ouverture des voies que X A est apparu pour revendiquer son droit de propriété sur les deux domaines relevés à l’état des lieux sous les numéros 078 et 082 et que les travaux ont été suspendus pour permettre à X A de produire ses titres ; qu’en lieu et place de ces pièces, celui-ci a entrepris plutôt de clôturer les domaines, fermant les voies ouvertes, en dépit des démarches du chef d’arrondissement lui notifiant la traversée des voies ;
Que c’est dans ces conditions que le maire a décidé de poursuivre les travaux d'ouverture des voies auxquels se sont farouchement opposés les enfants et épouse de TOUKOUROU ;
Que c’est dans ce contexte qu'après avoir réquisitionné les forces de la police nationale, le maire s’est présenté sur les lieux pour suivre les travaux d’ouverture de voies traversant les domaines de TOUKOUROU, mais que dame Ac A et certains de ses enfants se sont opposés avec violences à la poursuite des travaux avec jets de projectiles, de pierres et de cailloux, obligeant les forces de l’ordre à les maîtriser pour éviter la destruction des engins ;
Que c’est en cet état des faits qu’ils reçurent l’exploit de citation directe initié par X A, à l’effet de les voir comparaître devant la première chambre de citation directe du tribunal de première instance de Porto-Novo, pour répondre des infractions de bris de clôture, dommages à propriété mobilière d'autrui et de violences et voies de faits ;
DISCUSSION EN LA FORME
SUR LA DEMANDE DE RENVOI DU DOSSIER
Attendu que par lettre n° 0195/RB/CV/2015 du 16 février 2015, maître Rufin Régis BAHINI, conseil de Ab Ad B et Aa Y sollicite le renvoi du dossier à une autre date en raison de son absence du territoire national, « pour assister à la rentrée solennelle du barreau du Niger » ;
Mais attendu que l’article 2 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême prescrit que « devant les chambres administrative et judiciaire, la procédure est écrite… » ;
Que maître Rufin Régis BAHINI a saisi la Haute Cour d’un document intitulé: « Requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif » ;
Qu'il y a, outre la requête, exposé et développé ses moyens de faits, de procédure, et dans une partie dénommée « DISCUSSION » il a argumenté à nouveau en fait et en droit ;
Qu’en conséquence, maître Rufin Régis BAHINI ne peut pas valablement solliciter le report de l’audience ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L’INCOMPETENCE DE LA PREMIERE CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE CITATION DIRECTE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PREMIERE CLASSE DE PORTO-NOVO
Attendu que les requérants soutiennent l’incompétence du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo ;
Qu'ils demandent à la Cour de dessaisir la première chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Porto-Novo, en invoquant les dispositions des articles 69 de la loi n° 97-029 du 281 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin qui confèrent la qualité d’officier de police judiciaire au maire, et 41 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, sur la désignation de juridiction, lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions ;
Mais attendu que l’article 69 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin dispose : « le maire est officier d’état civil. Il est également officier de police judiciaire, attribution qu’il exerce sous le contrôle de l’autorité judiciaire, conformément au code de procédure pénale » ;
Que l’article 18 du code de procédure pénale auquel renvoie cet article 69 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 prescrit : « les maires exercent les fonctions de police judiciaire dans les conditions prévues à l’article 27 du présent code » ;
Que ledit article 27 du code de procédure pénale énonce : « les maires, les chefs d’arrondissement, les chefs de village ou de quartier de ville sont tenus :
- d'informer sans délai, les services des forces de sécurité publique, des crimes et délits dont ils ont connaissance ;
-en attendant l’arrivée de l’autorité de police judiciaire compétente, de veiller à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité et à la conservation des armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que ce qui parait être en rapport avec le fait incriminé ou en avoir été le produit ;
- dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, d’en appréhender l’auteur et de le faire conduire immédiatement à l’autorité de police judiciaire la plus proche. » ;
Qu'il résulte de ces dispositions combinées que les conditions d'exercice des fonctions de police judiciaire par le maire sont strictement et limitativement énumérées ;
Que des faits exposés par les requérants eux-mêmes, il se dégage que Ab Ad B, maire de la commune de Sèmè- Kpodji, n’exerçait pas les fonctions de police judiciaire, mais plutôt des fonctions administratives de maire, chargé de coordonner et de diriger les opérations de viabilisation du territoire de la mairie et d'ouverture des voies ;
Qu'’en conséquence, les articles 69 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin et 41 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, sont inapplicables ;
Que par ailleurs, conformément à l’article 637 du code de procédure pénale, c’est le procureur de la République saisi d’une affaire impliquant un officier de police judiciaire, si tel était le cas, qui a qualité à saisir la chambre judiciaire de la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juge ;
Que dès lors, ce n’est pas la personne poursuivie elle-même, ou son avocat, qui, a qualité à cet effet ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable en la forme la requête de dessaisissement du tribunal de première instance de première classe de Porto- Novo introduite par les demandeurs Ab Ad B et Aa Y ;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ; Ginette AFANWOUBO- HOUNSA, Ae C, D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt février deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/CJ-P
Date de la décision : 20/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-02-20;10.cj.p ?
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