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20/02/2015 | BéNIN | N°07/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 février 2015, 07/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°07/CJ-CM DU REPERTOIRE N°2012-18/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015; AFFAIRE : COLLECTIVITE A REPRESENTEE PAR PIERRE KPOSSO C/HONORINE DAVAKAN NEE SETTIN REPRESENTANT LA SUCCESSION DE FEU GEORGES SETTIN
Procédure civile- Pourvoi en cassation- Non production de
mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son
mémoire ampliatif dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
La Cour,
Vu l’acte n° 07/12 du 26 juillet 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ac par lequel maîtr

e Alfred BOCOVO, conseil de la collectivité A représentée par Aa A, a élevé pourv...

N°07/CJ-CM DU REPERTOIRE N°2012-18/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015; AFFAIRE : COLLECTIVITE A REPRESENTEE PAR PIERRE KPOSSO C/HONORINE DAVAKAN NEE SETTIN REPRESENTANT LA SUCCESSION DE FEU GEORGES SETTIN
Procédure civile- Pourvoi en cassation- Non production de
mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son
mémoire ampliatif dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
La Cour,
Vu l’acte n° 07/12 du 26 juillet 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ac par lequel maître Alfred BOCOVO, conseil de la collectivité A représentée par Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 019/CM/12 rendu le 19 juillet 2012 par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 20 février 2015 le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 07/12 du 26 juillet 2012 du greffe de la cour d’appel d’Ac, maître Alfred BOCOVO, conseil de la collectivité A représentée par Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 019/CM/12 rendu le 19 juillet 2012 par la chambre de droit civil moderne de cette cour ;
Que par lettre n°3311/GCS du 02 octobre 2012, reçue le 08 octobre 2012, maître Alfred BOCOVO a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée suivant récépissé n° 4339 du 09 novembre 2012 ;
Qu'en revanche, le mémoire ampliatif n’a pas été produit ;
Qu’une deuxième et dernière mise en demeure faite par correspondance n° 0083/GCS du 15 janvier 2013, a été adressée à maître Alfred BOCOVO qui l’a reçue en son cabinet le 22 janvier 2013 à 8 heures 01 minute par l’intermédiaire de monsieur Ab C ;
Qu'il n’a cependant pas produit ses moyens de cassation dans le délai légal imparti ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que les articles 933 et 934 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes disposent respectivement :
Article 933 :
« Le rapporteur dirige la procédure. Il procède à toutes mesures
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. Ce délai est de deux (02) mois sauf en cas d'urgence reconnue par ordonnance du Président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation » ;
Article 934 :
« Lorsque le délai imparti par le rapporteur en application de l’article précédent est expiré, le rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé ce délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la chambre statue » ;
Que l’article 936 alinéa 1 de la même loi précise : « L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés » ;
Attendu en l'espèce que maître Alfred BOCOVO qui a reçu toutes les mises en demeure qui lui ont été adressées, n’a cependant pas produit le mémoire ampliatif dans les délais légaux impartis ;
Que la demande d’un nouveau délai sous prétexte qu'il a été malade, ne saurait prospérer ;
Qu'il y a lieu de constater qu’il n’a pas produit dans les délais légaux les moyens de cassation et de déclarer en conséquence les demandeurs au pourvoi forclos
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Déclare la collectivité A représentée par Aa A forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ac ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ac;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire, PPRESIDENT ;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA ; Honoré AKPOMEY Amélie D. AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt février deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Lucien A. DEGUENON, AVOCAT GENERAL ;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Gilbert C. AHOUANDJINOU Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07/CJ-CM
Date de la décision : 20/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-02-20;07.cj.cm ?
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