N°06/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-002/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : YAYI BONI C/ MINISTERE PUBLIC, TALON PATRICE, C A B, MAMA CISSE IBRAHIM, KORA ZOUBERATH ET ADJANI SIKA BACHIROU.
Procédure pénale - Mise en demeure infructueuse - Mémoire ampliatif non produit - Forclusion (oui).
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 13 du 07 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Paul KATO ATITA, conseil de YAYI Boni, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°134/13 rendu le 07 octobre 2013 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 février 2015 le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 13 du 07 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Paul KATO ATITA, conseil de YAYI Boni, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°134/13 rendu le 07 octobre 2013 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Que par lettre n° 0385/GCS du 12 février 2014 reçue le 13 février 2014 par maître Paul KATO ATITA, ce conseil a été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que cette mise en demeure n'ayant pas suscité de réaction de la part de maître Paul KATO ATITA, le conseiller-rapporteur a produit un rapport de déchéance daté du 14 mars 2014 et le dossier a été communiqué au parquet général ;
Que par suite, le greffe a produit un reçu n° 4636 daté du 21 février 2014, faisant état du payement de la consignation par maître Paul KATO ATITA ;
Que ledit reçu a été transmis par lettre n° 041/CJ/CS du 22 avril 2014 du président de la Chambre Judiciaire au procureur général par intérim de la Cour suprême ;
Que le parquet général a pris des conclusions de déchéance sous le numéro 0240/PG-CS du 19 mai 2014 ;
Qu’à l’audience du 06 juin 2014, l'affaire a été examinée et mise en délibéré suite aux observations orales du Ministère public ;
Que le délibéré a été rabattu et le dossier a été renvoyé sine die pour continuation de l'instruction ;
Attendu que sur instruction du conseiller rapporteur, une correspondance n° 1910/GCS du 29 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême comportant une deuxième et dernière mise en demeure a été notifiée le 30 juillet 2014 à maître Paul KATO
Que cette deuxième et dernière mise en demeure notifiée à cet avocat n’a provoqué aucune réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que l’article 12 alinéas 1 et 4 de la n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose : « Le rapporteur dirige la procédure.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires. »
Que l’article 51 de cette loi prescrit : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.» ;
Qu’en l'espèce, maître Paul KATO ATITA a laissé expirer tous les délais à lui impartis successivement par la première et la seconde mises en demeure sans produire son mémoire ampliatif ;
Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer YAYI Boni forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare YAYI Boni forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Ginette AFANWOUBO- HOUNSA, Honoré AKPOMEY, Amélie D. AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt février deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU Osséni SEIDOU BAGUIRI