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20/02/2015 | BéNIN | N°05/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 février 2015, 05/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE CASSATION AVEC RENVOI
N°05/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-009/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : Y Aa C/ MINISTERE PUBLIC ET Ad Z.
Procédure pénale — Appel — Modification du jugement querellé — Appel du prévenu — Appel de la partie civile — Appel du Ministère public — Cassation.
Encourt cassation pour violation des articles 459 et 481 du code de procédure pénale, l’arrêt qui énonce que ne peut être modifié le jugement querellé, dans un sens défavorable au prévenu, au motif que seule, la partie civile a relevé appel, alors qu’i

l résulte de la procédure que tant le prévenu que le Ministère public ont également relev...

ARRETS DE CASSATION AVEC RENVOI
N°05/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2014-009/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : Y Aa C/ MINISTERE PUBLIC ET Ad Z.
Procédure pénale — Appel — Modification du jugement querellé — Appel du prévenu — Appel de la partie civile — Appel du Ministère public — Cassation.
Encourt cassation pour violation des articles 459 et 481 du code de procédure pénale, l’arrêt qui énonce que ne peut être modifié le jugement querellé, dans un sens défavorable au prévenu, au motif que seule, la partie civile a relevé appel, alors qu’il résulte de la procédure que tant le prévenu que le Ministère public ont également relevé appel.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/13 du 14 mai 2013 du greffe de la cour d'appel dCAb par lequel maître Roland ADJAKOU, conseil de Aa Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 015/13 rendu le 14 mai 2013 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du BENIN;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 février 2015 le conseiller D. Amélie AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/13 du 14 mai 2013 du greffe de la cour d’appel dCAb, maître Roland ADJAKOU, conseil de Aa Y, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 015/13 rendu le 14 mai 2013 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 1479/GCS du 21 mai 2014 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que par contre, les défendeurs n’ont pas déposé leur mémoire en défense en dépit de la communication à eux faite du mémoire ampliatif de maître Roland ADJAKOU par lettres n° 1898/GCS et n° 1899/GCS du 29 juillet 2014 et la seconde mise en demeure qui leur a été adressée par correspondances n° 2207/GCS et 2208/GCS du 22 septembre 2014 ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu que Ad Z a été attrait suivant procès- verbal d’interrogatoire de flagrant délit en date du 27 avril 2011 devant le tribunal de première instance dCAb statuant en matière correctionnelle pour les faits de vol de moto ;
Que par jugement n° 608/2è"° FD/11 en date du 31 octobre 2011, le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu au bénéfice du doute et ordonné la restitution au profit de celui-ci de la motocyclette mise sous scellé ;
Que sur appel de Aa Y, la cour d'appel a, par arrêt n° 2013-015/CC/CA-AB du 14 mai 2013, constaté que ni le prévenu, ni le ministère public n’ont fait appel et rejeté la demande faite par la partie civile ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
PREMIER MOYEN : VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 459 ET 481 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 459 et 481 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits en ce que les juges d'appel n’ont pas instruit la cause au fond aux fins de confirmer ou d’infirmer en tout ou partie le jugement querellé, alors que selon le moyen, la faculté d'appel appartient, entre autres , au procureur de la République au sens de l’article 459 du code de procédure pénale ; que l’article 481 du même code dispose que la cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l’infirmer en tout ou partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu… ; que dans le cas d’espèce, monsieur AefAf81 Ac A, 2ê° substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance dCAb, avait interjeté appel incident contre le jugement correctionnel n° 608/2êm° FD/11 du 31 octobre 2011 par l’acte n° 73/11 du 02 novembre 2011 ;
Attendu, en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale, « la faculté d’appel appartient :
1- Au prévenu ;
2- A la personne civilement responsable ;
3- A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4- Au procureur de la République ;
5- Aux administrations publiques, dans le cas où celles-ci exercent l’action publique ;
6- Au procureur général près la cour d’appel ;
Que l’article 481 énonce, pour sa part, que « la cour peut, sur l’appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'’infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ;
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort de l’appelant ;
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens défavorable à celle-ci ;… » ;
Qu'il résulte des pièces du dossier que par acte n° 073/11 du 02 novembre 2011, monsieur Ae Af Ac A, 2ème substitut du procureur de la République près le tribunal de première instance dCAb, avait interjeté appel incident contre le jugement correctionnel n° 608/2°"° FD/11 du 31 octobre 2011 suite à l’appel principal formé par acte n° 72/11 du 02 novembre 2011 par maître Roland ADJAKOU, conseil de Aa Y, partie civile ;
Que pourtant, l’arrêt attaqué énonce que … de l'examen des pièces de la procédure et des débats, ni le ministère public, ni le prévenu n’a relevé appel dudit jugement ; que du seul appel de la partie civile en l'espèce, la cour de céans ne peut modifier le jugement querellé dans un sens défavorable au prévenu… ;
Qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 459 et 481 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits ;
Que sa décision encourt cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt _n°015/13 rendu le 14 mai 2013 par la chambre correctionnelle de la cour
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel dCAb autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel dCAb ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel dCAb;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : A. S. Michée DOVOEDO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt février deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
A.S. Michée DOVOEDO D. Amélie AMOUSSOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/CJ-P
Date de la décision : 20/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-02-20;05.cj.p ?
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