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20/02/2015 | BéNIN | N°05/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 février 2015, 05/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE FORCLUSION
N°05/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2013-02/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : A C C/ ACCROMBESSY CHRISTELLE REPRESENTEE PAR ACCROMBESSY FELICIEN INNOCENT.
Procédure civile- Pourvoi en cassation- Non production de
mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son
mémoire ampliatif dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/2013 du 09 janvier 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ab par lequel A C a déclaré par écrit

se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 26/CM- 2012 rendu le 13 d...

ARRETS DE FORCLUSION
N°05/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2013-02/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : A C C/ ACCROMBESSY CHRISTELLE REPRESENTEE PAR ACCROMBESSY FELICIEN INNOCENT.
Procédure civile- Pourvoi en cassation- Non production de
mémoire ampliatif - Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son
mémoire ampliatif dans le délai imparti, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
La Cour,
Vu l’acte n° 001/2013 du 09 janvier 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ab par lequel A C a déclaré par écrit se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 26/CM- 2012 rendu le 13 décembre 2012 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 février 2015 le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 001/2003 du 09 janvier 2013 du greffe de la cour d’appel d’Ab, A C a déclaré par écrit se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 26/CM-2012 rendu le 13 décembre 2012 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°0641/GCS du 26 février 2013 du greffe de la Cour suprême, reçue le 07 mars 2013 par Aa X, Madame A C a été mise en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921,931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que la consignation a été payée suivant reçu n° 4445 du 15 mars 2013 ;
Attendu que les mémoires ampliatifs et en défense n’ont pas été produits, malgré une deuxième et dernière mise en demeure par lettre n° 1550/GCS du 24 mai 2013 du greffe de la Cour suprême adressée à Madame A C B de AFFEDJOU Bernard et reçue le 20 juin 2013 par celui-ci ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu'aux termes des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « l’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour les produire sont expirés » ;
Que l’article 12 alinéa 4 de la loi précitée dispose : « le rapporteur… assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires »;
Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour la production du mémoire étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
Que dès lors, il convient de déclarer la demanderesse forclose en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame A C forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ab ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Honoré AKPOMEY, Amélie D. AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt février deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Lucien A. DEGUENON, AVOCAT GENERAL ;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Gilbert C. AHOUANDJINOU Magloire MITCHAÏ
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/CJ-CM
Date de la décision : 20/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-02-20;05.cj.cm ?
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