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20/02/2015 | BéNIN | N°04/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 février 2015, 04/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°04/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2010-13/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015; AFFAIRE : B X Aa C/ Z A
Droit civil — Procédure Civile — Conditions suspensives de vente non prouvées - Violation de l’article 1134 du code Civil (Non).
Procédure Civile — Pourvoi en cassation — moyen tiré du grief de dénaturation non fondé sur un écrit — Irrecevabilité (Oui).
Le plaideur qui se prévaut d’une condition suspensive de vente doit en rapporter la preuve.
Est irrecevable, le moyen tiré du grief de dénaturation qui se fonde sur des faits plutôt qu’un écrit

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La Cour,
Vu l’acte n° 02/10 du 1“ juillet 2010 du greffe de la cour d'appel de Ac par le...

N°04/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2010-13/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015; AFFAIRE : B X Aa C/ Z A
Droit civil — Procédure Civile — Conditions suspensives de vente non prouvées - Violation de l’article 1134 du code Civil (Non).
Procédure Civile — Pourvoi en cassation — moyen tiré du grief de dénaturation non fondé sur un écrit — Irrecevabilité (Oui).
Le plaideur qui se prévaut d’une condition suspensive de vente doit en rapporter la preuve.
Est irrecevable, le moyen tiré du grief de dénaturation qui se fonde sur des faits plutôt qu’un écrit.
La Cour,
Vu l’acte n° 02/10 du 1“ juillet 2010 du greffe de la cour d'appel de Ac par lequel Aa B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 01/10/CC rendu le 17 juin 2010 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 février 2015 le conseiller D. Amélie AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 02/10 du 1“ juillet 2010 du greffe de la cour d’appel de Ac, Aa B a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 01/10/CC rendu le 17 juin 2010 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettre n° 0003/GCS du 04 janvier 2011 reçu le 06 janvier 2011, maître Wenceslas de SOUZA, conseil du demandeur, a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 3, 6 et 12 de loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée contre reçu n° 4117 du 12 juillet 2011 du greffe ;
Que les mémoires ampliatifs et en défense ont été produits
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant mai 2003, A Z a attrait Aa X B devant le tribunal de première instance de Ac pour le voir condamner à lui payer les sommes de six millions (6.000.000) de francs CFA en principal et quatre millions (4.000.000) de francs CFA à titre de dommages- intérêts, le tout, avec exécution provisoire ;
Que le tribunal saisi a déclaré parfaite la vente du véhicule en cause, et a condamné Aa X B à payer à 40 A Z les sommes de six millions (6.000.000) de francs CFA au titre du prix d'achat dudit véhicule et deux millions (2.000.000) de francs de dommages-intérêts ;
Que sur appel de Aa B, la cour d’appel de Ac, par arrêt n° 01/10/CC du 17 juin 2010, a partiellement confirmé le jugement ;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;
DISCUSSION
Premier Moyen : Violation de l’article 1134 du code civil
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 1134 du code civil, en ce que la cour d’appel, en condamnant Aa B au paiement de la somme de six millions (6.000.000) de francs CFA, a écarté la volonté des parties pour fonder sa décision sur une autre loi que celle voulue par les parties, alors que, selon le moyen, l’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué a énoncé que « la vente est parfaite dès lors qu’il y a accord entre le vendeur et l’acheteur sur la chose et le prix quand bien même la chose vendue n’est pas livrée ou le prix payé » ; que le plaideur qui se prévaut d’une condition suspensive de la vente doit en rapporter la preuve ; « ...que les réparations intervenues après la vente du véhicule ne concernent plus le vendeur mais l’acquéreur devenu propriétaire dudit véhicule depuis la vente… » ;
Que par ces énonciations et constatations, la cour d’appel n’a pas violé l’article 1134 du code civil ;
Que le moyen est, en conséquence, non fondé ;
Deuxième moyen : Dénaturation du contrat Attendu qu'il est également reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation du contrat, en ce que la cour d'appel a estimé qu’on ne peut concevoir une vente consentie sous la condition de déduire de la chose vendue les frais occasionnés par les réparations, qu’elle a, ainsi, brouillé les termes initiaux de la convention et dénaturé la volonté des parties, alors que, selon le moyen, il résulte de la requête du défendeur aux fins d’assignation au fond et à bref délai et des débats à la barre ainsi que des conclusions d’appel que la vente en cause est assortie d’une condition essentielle reconnue par A Z, à savoir, la déduction des frais occasionnés par les réparations nécessaires pour la mise en circulation dudit véhicule ;
Mais attendu que seule l'interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation mais non l'interprétation d’un fait ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Aa X B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Ac ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Ac ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Ab Y, D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt février deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Lucien A. DEGUENON, AVOCAT GENERAL;
Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Gilbert C. AHOUANDJINOU D. Amélie AMOUSSOU
Le greffier,
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CJ-CM
Date de la décision : 20/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-02-20;04.cj.cm ?
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