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20/02/2015 | BéNIN | N°03/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 février 2015, 03/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE FORCLUSION N°03/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2011-22/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC C/ A Z, B X, Y Ab, TAMBA BOUKARY ET ADAM AROUNA.
Procédure pénale — Mise en demeure infructueuse — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion (oui).
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas ses moyens de cassation dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 02/10 du 06 mai 2010 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel le procureur général a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt

n°48/10 rendu le 04 mai 2010 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la...

ARRETS DE FORCLUSION N°03/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2011-22/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC C/ A Z, B X, Y Ab, TAMBA BOUKARY ET ADAM AROUNA.
Procédure pénale — Mise en demeure infructueuse — Non production de mémoire ampliatif — Forclusion (oui).
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui ne produit pas ses moyens de cassation dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n° 02/10 du 06 mai 2010 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel le procureur général a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°48/10 rendu le 04 mai 2010 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 février 2015 le conseiller A.S. Michée DOVOEDO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 02/10 du 06 mai 2010 du greffe de la cour d’appel de Parakou, le procureur général a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°48/10 rendu le 04 mai 2010 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 093/GCS du 26 mai 2011 du greffe central de la Cour suprême, le procureur général près la cour d’appel de Parakou a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que n’ayant pas réagi, une seconde mise en demeure lui a été adressée par correspondance n° 1870/GCS du 24 octobre 2011 ;
Qu’en raison toujours du silence du ministère public, une ultime mise en demeure a été adressée au procureur général, demandeur au pourvoi, par lettre n°° 793, 0125, 0697/GCS respectivement des 04 avril 2012, 16 janvier 2013 et 28 février 2013 et par lettre recommandée avec accusé de réception, mais en vain ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
PAR CES MOTIFS :
- Déclare le procureur général près la cour d'appel de Parakou forclos en son pourvoi ;
- Met les frais à la charge du Trésor public ;
- Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Parakou ainsi qu'aux parties ;
- Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : A. S. Michée DOVOEDO, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; D. Amélie AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt février deux mille quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de : Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier.
A. S. Michée DOVOEDO Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/CJ-P
Date de la décision : 20/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-02-20;03.cj.p ?
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