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20/02/2015 | BéNIN | N°007/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 20 février 2015, 007/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°007/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2012-15/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : AJ Ae AM INTERNATIONAL, SOCIETE AEGEAN PETROLEUM, SOCIETE X Ad Z ET PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COTONOU C/ A Ac, AL Aa, Ab B C, AI AK, AI AH ET SOCIETE SUDEP SA.
Procédure pénale — Violation de la loi (oui) — Appel par déclaration orale au greffe — Chambre d’accusation — Ordonnance du juge d’instruction — Demande de restitution d’objet placé sous main de justice — Requête écrite — Cassation (oui).
Procédure pénale — Obligation de motiver — Forme de l

appel — Date de la décision querellée — Rejet (oui).
Encourt cassation pour violation d...

N°007/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2012-15/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 20 FEVRIER 2015 ; AFFAIRE : AJ Ae AM INTERNATIONAL, SOCIETE AEGEAN PETROLEUM, SOCIETE X Ad Z ET PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COTONOU C/ A Ac, AL Aa, Ab B C, AI AK, AI AH ET SOCIETE SUDEP SA.
Procédure pénale — Violation de la loi (oui) — Appel par déclaration orale au greffe — Chambre d’accusation — Ordonnance du juge d’instruction — Demande de restitution d’objet placé sous main de justice — Requête écrite — Cassation (oui).
Procédure pénale — Obligation de motiver — Forme de l’appel — Date de la décision querellée — Rejet (oui).
Encourt cassation pour violation des dispositions de l’article 86 alinéa 4 de l’ancien code de procédure pénale, l’arrêt d’une chambre d’accusation qui déclare recevable l’appel fait par déclaration orale contre une ordonnance du juge d’instruction statuant sur une demande de restitution d’objet placé sous main de justice alors que ledit recours en appel doit être fait par requête écrite.
Ne violent pas l’obligation de motiver, les juges d’appel qui, examinant la forme de l’appel, font des énonciations relatives à ladite forme et indiquent la date de la décision appelée.
Est irrecevable, le moyen tiré du défaut de base légale qui tend en réalité à faire examiner par les juges de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°004/2012 du 14 mai 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître SAKARIYAOU Nourou Guiwa, conseil des sociétés Ae AM, AEGEAN PETROLEUM INTERNATIONAL, et X Ad Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°472/12 rendu le 14 mai 2012 par la chambre d'accusation de cette cour ;
Vu l’acte n°005/2012 du 16 mai 2012 de ce greffe par lequel Af Ag Y, 1“ substitut général près la cour d'appel de Cotonou a également formé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la Loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 20 février 2015, le président Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/2012 du 14 mai 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître SAKARIYAOU Nourou Guiwa, conseil des sociétés Ae AM, AEGEAN PETROLEUM INTERNATIONAL, et AEGEAN MARINE PETROLEUM, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°472/12 rendu le 14 mai 2012 par la chambre d’accusation de cette cour ;
Que suivant l’acte n°005/2012 du 16 mai 2012 de ce greffe, Af Ag Y, 1“ substitut général près la cour d'appel de Cotonou a également formé pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
Que par ordonnance n°2012-072/PCS/SG/CAB du 30 novembre 2012, un délai abrégé de quinze (15) jours a été fixé aux parties pour produire leurs moyens ;
Que par lettres n°° 3900/GCS et 3901/GCS du 05 décembre 2012, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou et maître SAKARIYAOU Nourou Guiwa ont été respectivement mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif ; qu’en plus, maître SAKARIYAOU Nourou Guiwa a été suivant sa mise en demeure invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, le tout, conformément aux articles 3 , 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que les pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant juillet 2011, alors que le navire X Ah se préparait à effectuer des opérations de soutrage de 1650 tonnes métriques de gasoil au navire EMS trader, au large des côtes de Lagos au Nigéria, il aurait été attaqué par des individus ; que navire X Ah fut accoté par le navire N.C.M/Libra affrété par la société AGLON ENEERGY Ltd et la société PETROSTAR et les agresseurs auraient obligé le capitaine à lui transférer les 1650 tonnes métriques de gasoil ; que de retour au port de Lagos, le directeur de AGLON ENERGY Ltd a obtenu de la société PETROSTAR le remplacement du navire N.C.M/Libra par le navire AG Ah dans lequel la cargaison a été transférée ; que le navire AG Ah a pris la direction de Cotonou ; que AI AK, frère consanguin de AI AH, directeur de la société SUDEP, a sur la base des documents incomplets, établi un connaissement à partir duquel les formalités d’accostage ont été accomplies pour la livraison de la cargaison à la société SUDEP ; que le capitaine du navire a fait saboter le navire, rendant ainsi impossible toute manœuvre de déchargement après l’avoir quitté ; sur la base d’une plainte de la parties civile, les nommés A Ac et AL Aa ont été mis à la disposition de l’enquête ; qu’ils ont été par la suite inculpés d'association de malfaiteurs et de vol qualifié, tandis que AI AK et Ab B C ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, recel de vol qualifié et faux, et AI AH pour association de malfaiteurs et recel, puis placés tous sous mandat de dépôt ; que la cargaison constituée de 1650 tonnes métriques de gasoil a été confiée à la SONACOP pour être gardée pour les besoins de l'enquête ; que le juge d’instruction du 7ème cabinet du tribunal de première instance de première classe de Cotonou a ordonné la mise en liberté provisoire de AI AK et AI AH contre le paiement d’une caution de deux millions (2.000.000) de francs CFA ; que suite à la demande restitution de la cargaison de gasoil formulée par la société AEGEAN PETROLEUM, partie civile, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus de restitution du 28 novembre 2011 ;
Que sur appels des parties, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou par arrêt n°472/12 rendu le 14 mai 2012, a confirmé les ordonnances de mise en liberté provisoire de AI AK et de AI AH, annulé celle portant refus de restitution de la cargaison de gasoil et statuant à nouveau, a ordonné la restitution de ladite cargaison à la société SUDEP SA ;
Que c’est contre cet arrêt que les présents pourvois ont été élevés ;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse interprétation de l’article 86 alinéa 4 du code de procédure pénale, en ce que les juges du second degré ont reçu l’appel de maître Yaya POGNON, conseil des consorts SAKA et de la société SUDEP formalisé par la déclaration au greffe au motif que suivant cet article 86 alinéa 4 la décision du juge d'instruction peut être déférée à la chambre d'accusation sur simple requête dans les quinze (15) jours de sa notification aux parties intéressées ; que la forme prévue par cette disposition n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité et n’enlève non plus aux parties la possibilité de relever appel par déclaration, alors que, selon le moyen, cet article institut un régime spécial dérogatoire du mode habituel d’appel des ordonnances du juge d’instruction visé à l’article 164 du code de procédure pénale, toutes les fois qu’il s'agit de restitution d’objets placés sous main de justice ; qu’il ne s’agit pas d’une faculté laissée à la libre appréciation des parties de choisir entre deux modes de saisine de la chambre d'accusation, la requête et la déclaration d’appel au greffe, car, 432 les règles de procédure sont d’ordre public ; que la faculté réside dans la liberté des parties de faire ou non appel d’une ordonnance statuant sur les restitutions d'objets placés sous main de justice, qu’en traitant les dispositions de l’article 86 de facultatives, la chambre d'accusation a mal interprété la loi ;
Attendu en effet, que l’article 86 alinéa 4 de l’ancien code de procédure pénale applicable à la date de l'arrêt attaqué, 14 mai 2012, dispose : « la décision du juge d'instruction (sur la demande de restitution d’objet placé sous main de justice) peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête, dans les quinze jours de sa notification aux parties intéressées » ;
Qu'il résulte de cette disposition un recours particulier distinct de la voie d’appel prévue aux articles 163 et 164 de ce code de procédure pénale ;
Que si la faculté de faire recours est libre, la forme de ce recours est quant à elle celle prévue par la loi et est obligatoire ;
Que c'est à tort que la chambre d’accusation a jugé que la forme du recours prévue par l’article 86 alinéa4 du code de procédure qui est la simple requête n’est pas prescrite à peine
Que si le recours contre une ordonnance de restitution peut prendre la forme d’un acte d’appel qui est la déclaration au greffe, il demeure que dans le cas d’espèce, selon l’arrêt attaqué, l'appel relevé suivant déclaration au greffe par maître Yaya POGNON contre l’ordonnance de restitution, l’a été sous la forme de déclaration orale et non par requête écrite telle qu’exigée par l’article 86 alinéa 4 du code de procédure pénale ;
Que la forme du recours exercé n’est pas facultative mais obligatoire ;
Qu’en conséquence, en recevant le recours en appel du 28 novembre 2011 par déclaration orale au greffe de maître Yaya POGNON, conseil des consorts SAKA et de la société SUDEP, alors que ledit recours en appel doit être fait par une requête écrite quoique simple, la chambre d'accusation a violé l’article 86 alinéa 4 de l’ancien code de procédure pénale applicable à la date du prononcé de l'arrêt attaqué ;
Que ledit arrêt mérite alors cassation de ce chef et sans renvoi ;
Qu'’en conséquence, il convient de dire que l’ordonnance de refus de restitution de la cargaison de gasoil rendue le 28 novembre 2011 par le juge du 7ê"° cabinet d’instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, ressortira son plein effet quant au refus de restitution prononcée ;
Qu'’en revanche, et suivant l’arrêt attaqué, il y a lieu de dire que la cargaison de gasoil concernée est placée sous main de justice et confiée à la garde de la SONACOP ;
Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motiver
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’obligation de motiver, en ce que la chambre d'accusation en examinant l’appel en la forme a dit qu’ « il y a lieu de déclarer recevable l’appel de maître Yaya POGNON, conseil des consorts SAKA et la société SUDEP formalisé par déclaration au greffe suivant acte d’appel n°... », qu’en procédant ainsi, les juges d’appel n’ont pas statué sur le délai de l’appel qui n’es pas le même selon l’article 86 ou 164 du code de procédure pénale, alors que selon le moyen, la chambre d’accusation doit éviter l’amalgame et indiquer clairement dans son arrêt l’article sur lequel elle se fonde pour déclarer recevable l’appel de maître Yaya POGNON ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué avant d’énoncer qu’ « ilya lieu de déclarer recevable l'appel de maître Yaya POGNON, conseil des consorts SAKA et de la société SUDEP formalisé par déclaration au greffe suivant acte d'appel n°049 du 09 novembre 2011 », a relevé précédemment dans ses motifs que l’ordonnance de refus de restitution de la cargaison a été rendue par le juge d’instruction le 28 novembre 2011 ;
Qu’en décidant comme ils l’ont fait, les juges d'appel n’ont pas violé l’obligation de motiver, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré du défaut de base légale pour insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l’application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que la chambre d’accusation a ordonné la restitution de la cargaison au profit de la société SUDEP SA, au lieu de la société AEGEAN PETRLEUM INTERNATIONAL, ou à toute autre personne, alors que, selon le moyen, la loi a interdit la restitution- réparation, qu’aucune demande nouvelle ne peut se faire pour la première fois en appel, qu’en l’espèce, la demande de restitution émane du conseil de la partie civile qui seul a qualité pour saisir le juge d’appel si la décision du premier juge ne lui donne pas satisfaction, que cependant, il ressort des pièces au dossier que la partie civie demanderesse n’a pas relevé appel de l’ordonnance, que c'est le conseil des inculpé AI AH et AI AK qui, n'avait formulé aucune demande de restitution devant le premier juge qui a relevé appel de la décision du juge
Mais attendu que sous le grief non fondé du défaut de base légale, le moyen tend en réalité à faire réexaminer par la Haute Cour des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que ce moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme les présents pourvois ;
Au fond, casse et annule partiellement l’arrêt n°472/12 rendu le 14 mai 2012 par la chambre d'accusation de la cour d’appel de Cotonou seulement sur le premier moyen ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'arrêt ressortira plein effet quant à la confirmation des ordonnances de mise en liberté provisoire contre le paiement d’une caution de deux millions (2.000.000) de francs CFA par AI AK et AI AH chacun, rendues le 04 novembre 2011 par le juge du 7°"° cabinet d'instruction du tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
Dit également que l’ordonnance de refus de restitution de la cargaison de gasoil rendue le 28 novembre 2011 par le même juge d'instruction doit ressortir son plein effet quant au refus de restitution prononcée ;
Dit en revanche que la cargaison de gasoil concernée est placée sous main de justice et confiée à la garde de la
Ordonne la transcription du présent arrêt en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué, au registre des arrêts de la cour d’appel de Cotonou à la diligence du procureur général près cette cour ;
Ordonne qu’il en sera fait de même au registre des décisions du tribunal de première instance de première classe de Cotonou à la diligence du procureur de la République près ce tribunal ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Honoré AKPOMEY, Amélie ASSIONVI AMOUSSOU, et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt février deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-
AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur Le greffier.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 007/CJ-P
Date de la décision : 20/02/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-02-20;007.cj.p ?
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