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23/01/2015 | BéNIN | N°05/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 janvier 2015, 05/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE DECHEANCE N°05/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-05/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 23 JANVIER 2015; AFFAIRE : YÉKINNI YESSOUFOU REPRÉSENTANT B X A CONTRE SEWA PIERRE.
Procédure civile — Défaut de consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne consigne pas au greffe de la Cour suprême dans le délai légal de quinze (15) jours.
La Cour,
Vu l’acte n° 015/10 du 29 septembre 2010 du greffe de la cour d’appel d’'Abomey par lequel Aa Ac B représentant B X A, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l’ar

rêt n° 2010/040/CTB/CA-AB rendu le 07 juillet 2010 par la chambre de droit civil tradition...

ARRÊTS DE DECHEANCE N°05/CJ-CT DU RÉPERTOIRE ; N° 2012-05/CJ-CT DU GREFFE ; ARRÊT DU 23 JANVIER 2015; AFFAIRE : YÉKINNI YESSOUFOU REPRÉSENTANT B X A CONTRE SEWA PIERRE.
Procédure civile — Défaut de consignation — Déchéance.
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui ne consigne pas au greffe de la Cour suprême dans le délai légal de quinze (15) jours.
La Cour,
Vu l’acte n° 015/10 du 29 septembre 2010 du greffe de la cour d’appel d’'Abomey par lequel Aa Ac B représentant B X A, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 2010/040/CTB/CA-AB rendu le 07 juillet 2010 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2015, le conseiller Magloire MITCHAÏ en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 015/10 du 29 septembre 2010 du greffe de la cour d’appel d’Ab, Aa Ac B représentant B X A, a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 2010/040/CTB/CA-AB rendu le 07 juillet 2010 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 3954/GCS du 06 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire un mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois par conseil constitué, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que cette correspondance n’a suscité aucune réaction de sa part ;
Que par un communiqué radiodiffusé du greffe de la Cour suprême du 22 décembre 2014, le demandeur a été invité à se présenter à la Cour, mais en vain ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.
La consignation de cette somme est justifiée par la production d’un récépissé de versement… » ;
Attendu qu’en l’espèce, la consignation n’a pas été payée malgré les diligences du greffe de la Cour suprême ;
Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n’est au dossier ;
Qu'il y a lieu de clore le dossier en prononçant la déchéance ;
PAR CES MOTIES :
Déclare B X A représenté par Aa Ac B déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ab ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ab;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois janvier deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Magloire MITCHAÏ
Le greffier,
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05/CJ-CT
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-01-23;05.cj.ct ?
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