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23/01/2015 | BéNIN | N°04/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 janvier 2015, 04/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 04/CJ-CT du Répertoire ; N° 2013-06/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : ANIAMBOSSOU Françoise contre
Droit civil coutumier — Code civil — Silence des règles coutumières — Application à titre de raison écrite — Violation de la loi (Non).
Droit foncier — Prix de vente fixé d’accord parties intégralement payé — Vente parfaite — Contradiction de motifs — Cassation (Non).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par non- respect de la clause résolutoire de vente et la violation de l’article 1134 du code civil, dès

lors que ces dispositions ne sauraient recevoir application devant une juridiction statuant en...

N° 04/CJ-CT du Répertoire ; N° 2013-06/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : ANIAMBOSSOU Françoise contre
Droit civil coutumier — Code civil — Silence des règles coutumières — Application à titre de raison écrite — Violation de la loi (Non).
Droit foncier — Prix de vente fixé d’accord parties intégralement payé — Vente parfaite — Contradiction de motifs — Cassation (Non).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation de la loi par non- respect de la clause résolutoire de vente et la violation de l’article 1134 du code civil, dès lors que ces dispositions ne sauraient recevoir application devant une juridiction statuant en matière de droit civil traditionnel qu’en cas de silence des règles coutumières et à titre de raison écrite.
Encourt rejet, le moyen tiré de la contradiction de motifs, dès lors que la cour d’appel, pour déclarer parfaite et valable la vente entre le vendeur et l’acheteur, et confirmer le droit de propriété de celui-ci sur la parcelle entreprise, à relevé que le prix fixé d’accord parties, a été intégralement payé.
La Cour,
Vu l’acte n° 59/2012 du 30 mai 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de ANIAMBOSSOU Françoise, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 49/2012 rendu le 22 mai 2012 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2015, le conseiller Jean-Stanislas SANT’ANNA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 59/2012 du 30 mai 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alphonse C. ADANDEDJAN, conseil de ANIAMBOSSOU Françoise, a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 49/2012 rendu le 22 mai 2012 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 2600/GCS du 1“ octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maître Alphonse C. ADANDEDJAN a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921,931 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Attendu que maître Alphonse C. ADANDEDJAN a payé la consignation et produit son mémoire ampliatif ;
Qu’en revanche, la défenderesse n’a pas produit ses observations en défense malgré la communication du mémoire ampliatif qui lui a été faite par lettre n° 0260/GCS du 06 février 2014 du greffier en chef de la Cour suprême ;
EN LA FORME Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ouidah du 18 janvier 2006, Ab A a saisi le tribunal de première instance de Ouidah statuant en matière de droit civil traditionnel (Biens) d’une action en confirmation de droit de propriété contre Af B ;
Que le 06 août 2007, le tribunal saisi a, par jugement n° 42/AC1/2007, confirmé le droit de propriété de Ab A sur la parcelle bâtie d’une superficie de 450m? sise à Gbèna- Ouidah ;
Que sur appel de Af B, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 049/12 du 22 mai 2012, annulé le jugement n°42/AC1/2007 du 06 août 2007, puis évoquant et statuant à nouveau, a déclaré valable et parfaite la vente intervenue entre Ab A et Af B sur la parcelle bâtie d’une superficie de 450m2 sise à Gbèna- Ouidah et confirmé par conséquent le droit de propriété de Ab A sur ladite parcelle ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi par _non- respect de la clause résolutoire de la vente et violation de l’article 1134 du code civil
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi par non-respect de la clause résolutoire de la vente et par violation de l’article 1134 du code civil, en ce que les juges d'appel ont déclaré parfaite la vente intervenue entre Af B et Ab A en l’absence du paiement par celle-ci du solde du prix de vente de la parcelle, alors que, selon le moyen, lorsque l’une des parties à un contrat synallagmatique n’exécute pas sa part d’obligation, l’autre est en droit de s'abstenir d’exécuter la sienne ; que Ab A n’ayant pas exécuté sa part d'obligation, Af B ne peut être reprochable de ne s'être pas libérée de son obligation de remise du bien cédé ; qu’en jugeant comme ils l’ont fait, les juges du fond ont ignoré le contrat de vente qui comporte la clause résolutoire de l’article 1584 alinéa 1% du code civil dûment approuvée par la défenderesse au pourvoi suivant un engagement en date du 15 mai 2005 tenant lieu de loi des parties au sens de l’article 1134 alinéa 1% du même code ;
Mais attendu que les dispositions du code civil français ne sont pas applicables devant une juridiction statuant en matière de droit civil traditionnel, sauf en cas de silence des règles coutumières et seulement à titre de raison écrite ;
Qu'’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la contradiction des motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le droit de propriété de Ab A sur la parcelle litigieuse en se fondant sur des motifs manifestement contradictoires libellés comme il suit : « Attendu que dans le cas d’espèce, le prix de vente a été fixé à trois millions cinq cent mille (3.500.000)F CFA et non à la somme de cinq millions (5.000.000) de francs par la vendeuse Af B, qu’elle a d’abord versé la somme de deux millions (2.000.000) de francs avant de payer ensuite les un million cinq cent mille (1.500.000) en présence du chef d’Arrondissement » ; que plus grave encore, les juges d'appel ont indiqué ce qui suit: «les ayants droit de la vendeuse, en l’occurrence C Ad Ac, ont déclaré à l’audience du 25 octobre 2011 que le terrain était vendu à trois millions cinq cent mille (3.500.000) de francs» en omettant d'ajouter que C Ad Ac a déclaré que ‘jusqu’ à maintenant, l’acheteur n’a pas payé le solde qui est de deux cent cinquante 468 PAR
mille (250.000)F CFA, c’est ma grande sœur Ae C qui connaît réellement le prix de vente”, alors que, selon le moyen, l’arrêt attaqué n’aurait pas dû considérer dans ses motifs le solde du prix de vente de deux cent cinquante (250.000)F CFA comme étant la commission réglée par Af B au démarcheur suivant la décharge assez imprécise du 21 avril 2005 qui doit, en principe, porter le montant de cinq cent mille (500.000)F CFA réglée par la demanderesse au pourvoi au démarcheur et non le montant de deux cent cinquante mille (250.000)F CFA ; qu’il s'ensuit que l’arrêt dont pourvoi est émaillé de contradictions de motifs et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d’appel, pour déclarer parfaite et valable la vente intervenue entre Ab A et Af B sur la parcelle bâtie d’une superficie de 450m? sise à Gbèna à Aa et confirmé en conséquence le droit de propriété de Ab A sur ladite parcelle, a relevé que le prix de vente fixé d'accord parties à trois millions cinq cent mille (3.500.000)F et non à cinq millions (5.000.000)F, a été intégralement payé en deux tranches respectives de deux millions (2.000.000)F et un million cinq cent mille (1.500.000) F ;
Que par suite, elle n’encourt pas les griefs du moyen qui doit dès lors être rejeté ;
CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Af B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Magloire MITCHAÏ, Conseillers ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt trois janvier deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Le greffier.
Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/CJ-CT
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-01-23;04.cj.ct ?
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