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23/01/2015 | BéNIN | N°03/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 janvier 2015, 03/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 03/CJ-CT du Répertoire ; N° 2012-50/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : Ah A représentant la succession de feu Ad A contre B Ag MENSAH.
Procédure civile — Composition de la juridiction —- Mention du nom de l’assesseur — Formalité substantielle (Non).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Application des dispositions de la coutume — Violation de la constitution — Irrecevabilité (Oui).
Procédure civile — Pourvoi en cassation —- Moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
Les dispositio

ns de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 ne font pas de la mention du nom de ...

N° 03/CJ-CT du Répertoire ; N° 2012-50/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : Ah A représentant la succession de feu Ad A contre B Ag MENSAH.
Procédure civile — Composition de la juridiction —- Mention du nom de l’assesseur — Formalité substantielle (Non).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Application des dispositions de la coutume — Violation de la constitution — Irrecevabilité (Oui).
Procédure civile — Pourvoi en cassation —- Moyen mettant en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation — Irrecevabilité (Oui).
Les dispositions de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 ne font pas de la mention du nom de l’assesseur une formalité substantielle dont l’omission est de nature à entraîner la nullité de l’arrêt de la cour d’appel.
Les dispositions de la coutume ne sont applicables que lorsqu’elles n’ont rien de contraire à la constitution.
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation de la coutume dont les dispositions sont contraires à la constitution.
Est irrecevable, un moyen ou un élément de moyen qui met en œuvre plus d’un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 030/2011 du 07 septembre 2011 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel Ah A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 67/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2015, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 030/2011 du 07 septembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ah A a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 67/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 3957/GCS du 06 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël CAPO-CHICHI, conseil du demandeur, a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de laloi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 03 mars 1999, Ab Ag et Af Ac A ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en licitation d’un immeuble successoral contre Aa A et Ah A ;
Que par jugement n° 34/1CB/05 du 02 juin 2005, le tribunal a fait droit à leur demande ;
Que sur appel de Aa A et Ah A, la cour d'appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n° 67/11 du 09 août 2011 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Première branche prise de la violation des articles 21 et 85 du décret du 03 décembre 1931
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des articles 21 et 85 du décret du 03 décembre 1931 en ce que la cour d'appel a statué sans le concours réel de l’assesseur mina, alors que, selon le moyen, l’article 21 du décret organique du 03 décembre 1931 dispose que « les assesseurs sont appelés à siéger… sauf absence ou empêchement et sous réserve du principe de la représentation de la coutume des parties… » ; que le même article précise que le tribunal peut faire siéger un notable de la coutume en cause s’il s'en trouvait un au lieu du siège du tribunal ou à proximité ou s’il est impossible d’en trouver un, faire mention de cette impossibilité à l’arrêt ou au jugement ; que l’article 85 du même décret indique que « les jugements ou arrêts des juridictions de droit local doivent mentionner les noms des membres du tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens de statut personnel particulier… » ; que ces deux articles du décret soulignent que le ou les assesseurs doivent figurer dans la composition du tribunal ou de la cour d’appel appelés à trancher le litige ;
Mais attendu d’une part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont siégé avec le concours de l’assesseur mina représentant la coutume des parties ; que d'autre part, les dispositions de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 ne font pas de la mention du nom de l’assesseur une formalité substantielle dont l’omission est de nature à entraîner la nullité de l’arrêt rendu par le tribunal supérieur de droit local -- aujourd’hui cour d’appel -- pas plus que le défaut d’indication de la coutume des notables siégeant à la cour d’appel, même si cette dernière omission est considérée comme une cause de nullité des jugements des tribunaux d’instance ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a été rendu en application des dispositions légales ;
Deuxième branche prise de la violation de l’ article 24 du décret organique du 03 décembre 1931 sur l'énoncé complet de la coutume appliquée
Attendu qu’il est, en outre, reproché à l'arrêt attaqué la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931, en ce que les juges du fond ont refusé d'appliquer aux faits de la cause la coutume des parties en ses dispositions relatives à l’ordre de succession, aux motifs que la coutume mina qui interdit tout droit d’héritage aux neveux, est contraire à la Constitution du Bénin, alors que, selon la branche du moyen, la coutume, aux termes du droit positif béninois, est la loi applicable devant les juridictions de droit traditionnel Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris qui a ordonné la licitation de l'immeuble litigieux et le partage du produit de la vente entre les demandeurs au pourvoi et leurs neveux, la cour d'appel a justement énoncé : « qu’il est de principe que les hommes naissent libres et égaux; qu’il est admis par la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle que les dispositions de la coutume sont applicables en ce qu’elles n’ont rien de contraire à la Constitution ; qu’en l’espèce, il ressort des faits constants du dossier que les intimés Patrice et Ac A sont les enfants de feu A Ae, fils de feu Ad A, propriétaire de l'immeuble litigieux ; qu’à ce titre, ils ont la qualité d'héritiers et viennent en représentation de leur feu père… » ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, en cette deuxième branche, n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi notamment les articles 257 point a et 265 du coutumier du Bénin et défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné la licitation-partage de l'immeuble objet du litige après avoir déclaré Ab Ag et Af Ac A, fils de MENSAH Bonaventure, petits fils de MENSAH Florentin et neveux des demandeurs au pourvoi, motif pris de ce que la coutume mina qui interdit tout droit d’héritage aux neveux sur l’héritage de leur grand- père, ne peut recevoir application, alors que, selon le moyen, les règles du coutumier dont l’application est requise, interdisent tout droit d’héritage aux neveux en présence et vis-à-vis de leur leurs oncles survivants ; que cette coutume admet l'héritage des descendants directs et les petits-fils sont envoyés à l’héritage de leur grand-père prédécédé en l'absence des enfants directs de ce grand-père, qui sont leurs oncles ;
Qu'il y a refus d'appliquer aux faits de la cause les dispositions légales précitées ; et ce faisant, les juges du fond ont violé lesdites dispositions ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, « A peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation… » ;
Que le présent moyen qui met en œuvre deux cas d'ouverture à cassation, à savoir la violation de la loi et le défaut de base légale est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ah A représentant la succession de feu Ad A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Magloire MITCHAÏ,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois janvier deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé ;
Le président-rapporteur, Le greffier.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03/CJ-CT
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-01-23;03.cj.ct ?
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