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23/01/2015 | BéNIN | N°02/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 janvier 2015, 02/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
N° 02/CJ-CT du Répertoire ; N° 2012-27/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : B X représentant les héritiers C contre Y Af.
Droit foncier — Coutumier du Dahomey — Texte à caractère légal (Non).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Dénaturation des faits — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation du coutumier du Dahomey dont les règles n’ont pas force de loi.
La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 16/2010 du 25 octobre 2010 du greffe de la cour d’appel d

Ae par lequel X B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 2010/052 ...

N° 02/CJ-CT du Répertoire ; N° 2012-27/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : B X représentant les héritiers C contre Y Af.
Droit foncier — Coutumier du Dahomey — Texte à caractère légal (Non).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Dénaturation des faits — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation du coutumier du Dahomey dont les règles n’ont pas force de loi.
La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 16/2010 du 25 octobre 2010 du greffe de la cour d’appel d’Ae par lequel X B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 2010/052 CTB/CA-AB rendu le 1% septembre 2010 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2015, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 16/2010 du 25 octobre 2010 du greffe de la cour d’appel d’Ae, X B a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n° 2010/052 CTB/CA-AB rendu le 1 septembre 2010 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 3038/GCS du 03 août 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 10 septembre 2001, Af Y, représentant la collectivité GOGOUE, a attrait X B, Ab B et Ac B devant le tribunal de première instance de Lokossa en confirmation de droit de propriété sur un domaine sis à TEDEHOUE, village dénommé
Que par jugement n°22/2CB/09 du 18 mars 2009, le tribunal l’a débouté de son action et a confirmé le droit de propriété des héritiers de HOUNDEKANME représentés par X B sur le domaine litigieux ;
Que sur appel de Af Y, la cour d'appel d’Ae a rendu l’arrêt infirmatif n° 2010/052/CTB/CA-AB du 1 septembre 2010 ;
Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation des règles coutumières en ses deux branches
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, d’une part, de la violation des règles 286 et 290 du coutumier du Dahomey, en ce que la cour d’appel a décidé que « les donations sont révocables… la preuve des contrats se fait par témoins », alors que, selon le moyen, les faits de donation remontant à l’époque du roi GLELE datent de 200 ans donc bien avant la naissance des parties litigantes ; qu’il est normal que X B ait déclaré devant la cour d'appel que tous ses témoins sont déjà décédés ; qu’il est par contre paradoxal que les juges d'appel se soient fondés sur les témoignages de personnes qui n’existaient même pas lors de la donation querellée pour transformer ladite donation en usufruit ; que par ailleurs, la preuve de la révocation de ladite donation n’a pu être rapportée ; que d’autre part, il est également fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la règle 249 du coutumier du Dahomey en ce que les juges du fond ont transformé la donation en usufruit en l’absence de toute preuve, alors que, selon le moyen, ni la preuve de l’usufruit ni celle du paiement des redevances en cas d’usufruit n’ont pu être rapportées ; qu’ il est manifeste que le bénéficiaire et son mari se sont comportés sur le domaine litigieux comme de véritables propriétaires tant du vivant du donateur 454 qu'après son décès et qu'après son décès leurs descendants ont continué ladite exploitation en toute quiétude et de manière publique pendant des décennies ;
Mais attendu que le coutumier du Dahomey, objet de la circulaire AP 128 du 19 mars 1931 n’est qu’une compilation des coutumes des diverses ethnies du Bénin ; que les règles énoncées dans ce document ne sont donc pas des textes ayant force de loi ;
Que le moyen est dès lors irrecevable en ses deux branches ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation manifeste des faits en ses quatre branches réunies
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation manifeste des faits en ce que :
1) l’arrêt déféré a fait croire à la non comparution des témoins du demandeur devant le premier juge, alors que, selon la branche du moyen, d’une première part, les témoins du demandeur Y Af ont régulièrement comparu et déposé devant le juge et mention en est faite dans le procès- verbal de transport judiciaire du O2 juin 2005 ; d’une deuxième part, par jugement ADD n° 111/05 du 20 juin 2005, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire au cours de laquelle toutes les parties ainsi que les propriétaires des terrains limitrophes ont été dûment auditionnés par l’expert géomètre ;
2) la cour d’appel a déclaré que le premier juge devrait s'appuyer sur les limitrophes pour établir que ceux-ci sont des héritiers de GOGOUE ; qu’en écoutant les témoins, il aurait été informé que HOUNDEKANME n’était pas la seule file de GOGOUE comme le soutiennent les intimés ; alors que, selon cette branche du moyen, il ressort des débats tant devant le tribunal de non conciliation que devant le premier juge que les parties n’ont aucun lien biologique ;
3) les juges d’appel ont dénaturé la donation en usufruit, alors que, selon la branche du moyen, la donation querellée remonte à 200 ans, et Af Y qui avait 58 ans en 2005 donc 63 en 2010 et ses témoins Aa Z âgé de 83 ans et Ad A âgé de 55 ans, n’étaient raisonnablement pas nés et ne pouvaient pas témoigner ; que dans ces conditions, la motivation du premier juge est fort élogieuse et mérite d’être confirmée ;
4) l’arrêt déféré a dénaturé les faits en motivant que « on comprend la réaction de Y Af par rapport au remboursement du prix de vente lorsqu'il a appris que les B ont vendu le domaine querellé à MAOUTCHI ZOUNTCHOUKPA », alors que, selon la quatrième branche du moyen, le domaine prétendument vendu, objet d’un contrat de louage par les demandeurs analphabètes, n’était qu’une portion du domaine litigieux ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation et non l'interprétation d’un fait ;
Qu'il suit que le moyen, en ses quatre branches est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de X B
représentant les héritiers HOUNDEKANME ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ae ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur
général près la cour d’appel d’Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA Et Magloire MITCHAÏ
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois janvier deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA = Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/CJ-CT
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-01-23;02.cj.ct ?
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