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23/01/2015 | BéNIN | N°01/CJ-CT

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 janvier 2015, 01/CJ-CT


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE REJET
N°01/CJ-CT du Répertoire ; N° 2011-29/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Ac Aa C (Me Roland ADJAKOU) contre Ab A.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Revendication de droit de propriété — Défaut de réponse à A notes de plaidoirie — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Défaut d’analyse juridique des allégations — Irrecevabilité (Oui).
N’est pas recevable, le moyen tiré du défaut de réponse à notes de plaidoirie, dès lors que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions rég

ulièrement déposées devant eux et non à une note en délibéré remise après clôture des débats qu’ils ...

ARRÊTS DE REJET
N°01/CJ-CT du Répertoire ; N° 2011-29/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Ac Aa C (Me Roland ADJAKOU) contre Ab A.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Revendication de droit de propriété — Défaut de réponse à A notes de plaidoirie — Irrecevabilité (Oui).
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Défaut d’analyse juridique des allégations — Irrecevabilité (Oui).
N’est pas recevable, le moyen tiré du défaut de réponse à notes de plaidoirie, dès lors que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions régulièrement déposées devant eux et non à une note en délibéré remise après clôture des débats qu’ils n’ont pas expressément autorisée et qui a été déposée sur la seule initiative d’une partie.
Est irrecevable le moyen tiré du défaut d’analyse juridique des allégations qui ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n° 002/11 du O9 février 2011 du greffe de la cour d'appel d’Ae par lequel maître Roland ADJAKOU, conseil de Ac Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 004/CTB rendu le 12 janvier 2011 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2015, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l’avocat général Solange THOGNON-BEHANZIN en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 002/11 du 09 février 2011 du greffe de la cour d’appel d’Ae, maître Roland ADJAKOU, conseil de Ac Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 004/CTB rendu le 12 janvier 2011 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 1901/GCS du 27 octobre 2011 du greffe de la Cour suprême, maître Roland ADJAKOU a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n° 2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Attendu que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties ;
EN LA FORME Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai prescrits par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 10 février 2006, Ab A a saisi le tribunal de première instance d’Ae d’une action en revendication de droit de propriété foncière contre Ac Aa C ;
Que par jugement n° 001/07/ 2ê° F/B du 26 janvier 2007, le tribunal a fait droit à sa demande ;
Que sur appel de Ac Aa C, la cour d'appel d’Ae a rendu l’arrêt confirmatif n° 004/CTB du 12 janvier 2011 ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à notes de plaidoiries en ses trois branches réunies
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué le défaut de réponse à notes de plaidoiries :
- d’une part, pour défaut d’énumération par les juges d'appel d’Ae des demandes formulées par Ac Aa C dans les notes de plaidoiries du 22 novembre 2010, en ce que les juges d’appel ont résumé les prétentions et les demandes formulées par Ac Aa C sans énumérer les différentes demandes contenues dans les notes de plaidoiries du 11 novembre 2010 de son conseil, maître Roland ADJAKOU et sans répondre à aucune de ces demandes, alors que, selon la première branche du moyen, la jurisprudence constante et unanime prescrit que tout jugement ou arrêt doit obligatoirement être motivé ; que les motifs doivent consister en un exposé des raisons qui déterminent la déduction, la conséquence directe et nécessaire des motifs et qu’ils doivent statuer sur toutes les demandes des parties et énoncer les demandes desdites parties à peine de nullité dudit jugement ou arrêt ;
-d’autre part, pour défaut de réponse relativement au jugement n° 11/85 du 15 février 1985 par les juges d’appel d’Ae, en ce que ces derniers ont évoqué le jugement n° 11/85 du 15 février 1985 aux pages 9 et 10 de l’arrêt attaqué sans aucune analyse juridique du moyen tiré de l’autorité de la chose jugée développé par Ac Aa C au soutien de ses prétentions, alors que, selon la deuxième branche du moyen, la cour d’appel aurait dû vérifier si le jugement n° 11/85 du 15 février 1985 qui figure au dossier judiciaire avait effectivement statué sur le droit de propriété du domaine englobant la parcelle L querellée et si ce droit de propriété avait été effectivement conféré à dah AH Ag au détriment de la collectivité Ac B Y en vue de dire si la parcelle L du lot 44 de la tranche C du lotissement de Goho ne peut plus faire l’objet d’un nouveau jugement comme sollicité par Ac Aa C dans les notes de plaidoiries u 22 novembre 2010 ;
-et d’autre part encore, pour défaut de réponse relativement à la composition du conseil de famille de feu B Y Ad, homologué par jugement n° 49/CF du 22 novembre 1984 en ce que, pour éluder les moyens de droit invoqués par Ac Aa C pour démontrer la régularité du jugement d’homologation n° 49/CF du 22 novembre 1984 du procès-verbal de conseil de famille de feu B Y Ad, les juges d'appel ont estimé que « les
procès.…Ûque le premier juge, en précisant dans le dispositif de sa décision que les personnes de qui les parties à la présente cause détiennent leur droit de propriété n’étaient pas toutes parties à l'instance ayant abouti au jugement d’homologation, a fait une bonne appréciation des faits de la cause », alors que, selon la troisième branche du moyen, pour démontrer que les membres de la famille de feu B Y Ad avaient pris part au conseil de famille ayant abouti au procès-verbal de conciliation n°21/C-78 homolgué le 22 novembre 1984 sous le n° 49, maître Roland ADJAKOU, conseil de Ac Aa C, avait reproduit la liste nominative des personnes ayant siégé à ce conseil de famille, à savoir la mère de feu B Y Ad, deux de ses sœurs, deux de ses oncles ;
Mais attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions qui ont été régulièrement déposées devant eux ; qu’ils n’ont pas à répondre à une note en délibéré, remise après clôture des débats, qu’ils n'ont pas expressément autorisée et qui a été déposée sur la seule initiative d’une partie ;
Qu'il suit que le moyen en ses trois branches est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits en ce que, pour éluder les éléments juridiques posés dans le litige domanial soumis à leur appréciation, les juges d'appel n’ont pas analysé juridiquement chacune des pièces à eux produites par le demandeur au pourvoi et dah Z AH Ag au soutien de leurs prétentions, alors que, selon le moyen, les juges d'appel devraient dire si juridiquement, le possesseur d’un bien immobilier peut devenir propriétaire dudit immeuble pour y avoir séjourné pendant des décennies ; que les juges d’appel n’ont pas cherché à savoir à qui appartient à l’origine le domaine sis au quartier Adamè (actuel quartier Goho) à Ae, à qui appartient le fétiche B qui y a été implanté par le prince Z, pourquoi le prince Z avait confié la surveillance du domaine abritant le fétiche B et si la surveillance et la gestion d’un bien immobilier avec le fétiche qu’il abrite au profit du prince Z AH confèrent audit surveillant le droit de propriété sur ledit bien immobilier ;
Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ; que seule l'interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un grief tiré de la dénaturation ;
Que ce moyen est en conséquence irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut d’analyse judiciaire des allégations de la collectivité AGASSOUNON SOSSOU
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut d'analyse juridique des allégations de la collectivité AGASSOUNON SOSSOU en ce que les juges d’appel se sont abstenus de démontrer que les opérations de lotissement du quartier Adamè (actuel Goho) à Ae n’avaient pas eu lieu pendant le règne de l’ex président AHOMADEGBE TOMETIN Justin qui n’avait été président de la République du Dahomey (actuel Bénin) que du 07 mai 1972 au 26 octobre 1972, alors que, selon le moyen, les opérations de relevés d’états des lieux du lotissement de Goho avaient démarré en 1969 comme l’attestent les renseignements écrits obtenus dans les archives de la préfecture des Zou-Collines ;
Mais attendu que «le défaut d'analyse juridique des allégations » n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Que ce moyen est aussi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac Aa C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ae ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Jean-Stanislas SANT’ANNA et Af X Conseillers ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois janvier deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Solange THOGNON-BEHANZIN, AVOCAT GENERAL;
Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président- rapporteur, Le greffier.
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA = Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/CJ-CT
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-01-23;01.cj.ct ?
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