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23/01/2015 | BéNIN | N°003/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 janvier 2015, 003/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N° 003/CJ-S du Répertoire ; N° 2012-19/CJ-S du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : A B ; contre FLUDOR —- BENIN SA REPRESENTEE PAR HERVE SOGLO.
Droit Social — Code du travail — Violation des articles 13 et 18 (Non) — Violation de l’article 55 (Non) — Rejet.
Ne viole pas les dispositions des articles 13 et 18 du Code du travail, le juge du fond qui dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation des faits, a conclu que le fait pour
l’employeur et l’employé d’avoir signé un nouveau contrat à
durée déterminée différente du premier

contrat, tout en
restant dans l’exigence de la loi, ne saurait transformer le
contrat à durée d...

N° 003/CJ-S du Répertoire ; N° 2012-19/CJ-S du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : A B ; contre FLUDOR —- BENIN SA REPRESENTEE PAR HERVE SOGLO.
Droit Social — Code du travail — Violation des articles 13 et 18 (Non) — Violation de l’article 55 (Non) — Rejet.
Ne viole pas les dispositions des articles 13 et 18 du Code du travail, le juge du fond qui dans l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation des faits, a conclu que le fait pour
l’employeur et l’employé d’avoir signé un nouveau contrat à
durée déterminée différente du premier contrat, tout en
restant dans l’exigence de la loi, ne saurait transformer le
contrat à durée déterminée en un contrat à durée
indéterminée.
Ne sont pas reprochables de violation de l’article 55 du code du travail, les juges d’appel qui ont refusé d’octroyer des
dommages — intérêts et des droits dûs au travailleur dans la
mesure où ils ont souverainement décidé que le contrat en
cause est à durée déterminée.
La Cour,
Vu l’acte n° 04/12 du 23 avril 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°003-CS/2012 rendu le 19 avril 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du ''" juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°8 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2015, le conseiller Dieudonnée Amélie A AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 04/12 du 23 avril 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de A B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°003-CS/2012 rendu le 19 avril 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettre n°3815/GCS du 27 novembre 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer conseil et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par correspondance n°0455/GCS du 08 février 2013, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée au demandeur ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que par jugement n°01/10-S du 12 janvier 2010, le tribunal d’Aa a déclaré abusif le licenciement de A B et a condamné la société FLUDOR Bénin à lui payer des dommages-intérêts et divers droits ;
Que sur appel de la société FLUDOR Bénin, la cour d’appel d’Aa a, par arrêt n°003-CS/12 du 19 avril 2012, confirmé le jugement querellé en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement de A B, l’a infirmé en ce qu’il a déclaré que les parties sont liées par un contrat de travail à durée déterminée, évoquant et statuant, a revu à la baisse le montant des dommages intérêts et des droits;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 13 et 18 du code du travail
Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel la violation des articles 13 et 18 du code du travail en ce que, pour décider que le contrat de travail ayant lié la société FLUDOR Bénin au demandeur au pourvoi est un contrat à durée déterminée, les juges d’appel ont affirmé que le fait d’avoir signé un nouveau contrat à durée déterminée différente du premier contrat, tout en restant dans l’exigence de la loi, ne saurait transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée alors que, selon le moyen, l’article 13 du code du travail dispose que tout contrat conclu pour une durée déterminée ne peut excéder deux ans renouvelable une fois ; qu’il s’infère dudit article que si le contrat de travail à durée déterminée ne peut dépasser une durée de deux années pour chaque contrat de travail, la durée initiale fixée librement par les parties contractantes pour ce premier contrat s’impose pour son renouvellement ; qu’en remplaçant un contrat de travail de deux mois par un autre contrat de vingt quatre (24) mois, il y a eu transformation de la nature initiale du contrat de travail ; que l’article 18 du code du travail prévoit que tout contrat de travail qui ne répond pas aux exigences du contrat à durée déterminée est considéré comme un contrat à durée déterminée ;
Mais attendu que c'est dans l’exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, après avoir relevé que « le fait d’avoir signé un nouveau contrat à durée déterminée différente du premier contrat, tout en restant dans l’exigence de la loi, ne saurait transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée », et a déclaré que A B et la société FLUDOR SA sont liés par un contrat à durée déterminée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 55 du code du travail
Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions de l’article 55 du code du travail en ce que les juges d'appel n’ont pas octroyé au demandeur une indemnité de préavis alors que, selon le moyen, l’article 55 du code du travail prévoit expressément que toute rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue sans préavis entraîne, pour la partie responsable, l'obligation de verser à l’autre partie une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont aurait bénéficié le travailleur durant le préavis ; que la rupture du contrat de travail étant intervenue en violation des dispositions de l’article 41 du code de travail, elle ouvre droit à une indemnité de préavis même s’il était un contrat de travail à durée déterminée en vertu des dispositions de l’article 45 du code du travail ;
Mais attendu que les juges d'appel, ayant souverainement décidé que le contrat liant A B et la société FLUDOR SA est à durée déterminée, il ne peut leur être reproché d’avoir violé les dispositions de l’article 55 du code du travail en fixant les dommages intérêts et les droits dus au travailleur licencié ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Aa ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU
Et Magloire MITCHAÏ CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois janvier deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Lucien Aristide DEGUENON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU Dieudonnée Amélie
A.AMOUSSOU
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/CJ-S
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-01-23;003.cj.s ?
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