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23/01/2015 | BéNIN | N°002/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 janvier 2015, 002/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
ARRETS DE CASSATION SANS RENVOI
N°002/CJ-S du Répertoire ; N°2012-17/CJ-S du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : B Z contre SUNTREV — BENIN.
Droit social — Violation des dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (Oui) — Cassation (Oui).
Violent les dispositions des articles 487 alinéa 1 et 121 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et font encourir cassation à leur arrêt, les juges d’appel qui ont reconnu la

qualité de représentant d’une société commerciale à un contrôleur départemental tout en...

ARRETS DE CASSATION SANS RENVOI
N°002/CJ-S du Répertoire ; N°2012-17/CJ-S du greffe ; Arrêt du 23 janvier 2015 ; Affaire : B Z contre SUNTREV — BENIN.
Droit social — Violation des dispositions de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (Oui) — Cassation (Oui).
Violent les dispositions des articles 487 alinéa 1 et 121 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et font encourir cassation à leur arrêt, les juges d’appel qui ont reconnu la qualité de représentant d’une société commerciale à un contrôleur départemental tout en admettant que celui-ci puisse engager ladite société devant les juridictions, sans avoir à justifier d’un mandat spécial.
La Cour,
Vu l’acte n° 02/12 du 21 mars 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ac par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de B Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001-CS/2012 rendu le 15 mars 2012 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2015, le conseiller Dieudonnée Amélie A AMOUSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 02/12 du 21 mars 2012 du greffe de la cour d'appel d’Ac, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de B Z, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001-CS/2012 rendu le 15 mars 2012 par la chambre sociale de cette Cour ;
Que par lettre n°3813/GCS du 27 novembre 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à produire son mémoire ampliatif par l’organe d’un conseil dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que le mémoire en défense n’a pas été produit en dépit des deux mises en demeure successives adressées à la défenderesse par correspondances n°1037/GCS du 03 avril 2013 et n°2031/GCS du 18 juillet 2013, conformément aux articles 933 et 934 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par jugement n°07/07-S du 20 novembre 2007, le tribunal d’Ac a déclaré abusif le licenciement de B Z et a condamné la société SUNTREV Bénin à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts et droits;
Que sur appel de B Z, la cour d’appel d’Ac a infirmé partiellement le jugement entrepris, rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés et diminué le montant des dommages-intérêts ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé;
DISCUSSION
Premier moyen tiré de la violation des dispositions des articles 244, alinéa 2, 250 du code du travail, 121, 122, 415 et
commerciales et groupement d’intérêts économiques et 1984 du code civil
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 244, alinéa 2 et 250 du code du travail, 121, 122, 415 et 487 de l’Acte Uniforme de l’Organisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) relatif au droit des sociétés commerciales et groupement d'intérêts économiques et l’article 1984 du code civil, en ce que, pour déclarer recevable l’appel de Ab X qui n’était pas habilité par une procuration délivrée par le directeur général de la société SUNTREV Bénin SA, la chambre sociale de la cour d'appel d’Ac a illégalement motivé en estimant qu’il ressort du procès-verbal d’appel formalisé par le greffier en chef que c’est Ab X qui a interjeté appel du jugement querellé en sa qualité de contrôleur départemental de la société SUNTREV ZOU Collines ; que nulle part, il n’est fait obligation à l’auteur de la déclaration d’appel de se munir d’une procuration de son mandant ; qu’en l’espèce, le mandat, s’il était exigible, est consubstantiel à la fonction même de contrôleur départemental de la société SUNTREV ZOU Collines ; qu’en outre, l’article 250 du code du travail n’a pas assorti de la sanction d’irrecevabilité le défaut de procuration de tout autre mandataire dans la formulation de l’appel, alors que, selon le moyen, l’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre, le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; le mandat ne se forme que par acceptation du mandataire ; qu’aux termes de l’article 487 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêts économiques, le directeur général assure la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers ; que les articles 121 et 122 dudit Acte ont prescrit que seuls les organes de gestion, de direction et d'administration peuvent engager chaque type de société à l’égard des tiers ; que l’article 244 du code du travail dispose que les parties sont tenues de se rendre au jour et à l'heure fixés devant le tribunal. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d'activités, soit par un avocat de leur choix ou toute personne habilitée par la loi ; sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire doit être porteur d’une procuration ; que l’article 250 du code du travail prévoit que dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement, l’appel peut être interjeté dans les formes règlementaires ; l’appel est jugé sur pièces ; toutefois, les parties peuvent demander à être entendues ; dans ce cas, la représentation des parties obéit aux règles fixées par l’article 244 ci-dessus ; que dans le cas d'espèce, la société SUNTREV Bénin SA est une société anonyme, et par conséquent, son organe de gestion, de direction et d'administration est la direction générale ayant à sa tête le directeur général ; que dès lors, il apparaît clairement que Ab X qui assurait les fonctions de contrôleur départemental, donc un travailleur de la société SUNTREV Bénin SA, ne pouvait interjeter légalement appel du jugement n°07/07-S du 20 novembre 2007 ; que n’étant pas habilité par la loi, il était tenu de se munir d’une procuration à produire au greffier en chef au moment de la déclaration d’appel ;
Attendu, en effet, qu’aux termes de l’article 487 alinéa 1 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupement d'intérêts économiques, « le directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers » ; que l’article 121 du même Acte Uniforme dispose qu’ « à l’égard des tiers, les organes de gestion, de direction et d’administration ont, dans les limites fixées par le présent Acte Uniforme pour chaque type de société, tout pouvoir pour engager la société sans avoir à justifier d’un mandat
Qu’en l’espèce, l'appel contre le jugement n°07/07-S du 20 novembre 2007 rendu par le tribunal d’Ac dans l'affaire opposant B Z à A Aa a été formalisé par Ab X, contrôleur départemental de ladite société ;
Que pour déclarer recevable cet appel, la cour d'appel a énoncé que « Ab X a relevé appel du jugement querellé en sa qualité de contrôleur départemental de la société SUNTREV Zou Collines ; que nulle part, il n’est fait obligation à l’auteur de la déclaration d’appel de se munir d’une procuration de son mandant ; qu’en l’espèce, du reste, le mandat, s’il était exigé, est consubstantiel à la fonction de contrôleur départemental de la société SUNTREV Zou Collines… » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrôleur départemental ne fait pas partie des organes de gestion et de direction de la société et ne peut être assimilé au directeur général, la cour d’appel a violé les articles 487 alinéa 1 et 121 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés commerciales et groupement d'intérêts économiques ;
Qu’en conséquence, l’arrêt attaqué encourt cassation en toutes ses dispositions et sans renvoi ;
Que dès lors, le premier jugement n°07/07-S du 20 novembre 2007 du tribunal de Cotonou ressortira son plein et entier effet ;
PAR CES MOTIFS et sans
qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°001/CS-2012 rendu le 15 mars 2012 par la cour d’appel
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le premier jugement n°07/07-S rendu le 20 novembre 2007 par le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ac Y son plein et entier effet ;
Met les frais à la charge du trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel d’Ac ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ac ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT;
Dieudonnée Amélie A. AMOUSSOU et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois janvier deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Lucien Aristide DEGUENON, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président,
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU
Le rapporteur
Dieudonnée Amélie A.AMOUSSOU Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/CJ-S
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-01-23;002.cj.s ?
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