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23/01/2015 | BéNIN | N°002/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 janvier 2015, 002/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°002/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2013-20/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 23 JANVIER 2015 ; AFFAIRE : X AH AG C/ MINISTERE PUBLIC, Y AI ET A Z.
Procédure pénale — Appel - Violation de l’article 460 alinéa 1 du code de procédure pénale — Cassation (oui).
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui déclare recevable un appel relevé hors délai en application de l’article 460 alinéa 1 du code de procédure pénale.
La Cour,
Vu l’acte n°30/2012 du 19 octobre 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Donatien GBADESSI, conseil de X AH AG, a

levé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°261/12 rendu le même jour ...

N°002/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2013-20/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 23 JANVIER 2015 ; AFFAIRE : X AH AG C/ MINISTERE PUBLIC, Y AI ET A Z.
Procédure pénale — Appel - Violation de l’article 460 alinéa 1 du code de procédure pénale — Cassation (oui).
Encourt cassation, l’arrêt de la cour d’appel qui déclare recevable un appel relevé hors délai en application de l’article 460 alinéa 1 du code de procédure pénale.
La Cour,
Vu l’acte n°30/2012 du 19 octobre 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Donatien GBADESSI, conseil de X AH AG, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°261/12 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la Loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 23 janvier 2015, le conseiller D. Aa C en son rapport ;
Ouï l’avocat général Onésime G. MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°30/2012 du 19 octobre 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Donatien GBADESSI, conseil de X AH AG, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°261/12 rendu le même jour par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n° 2775/GCS du 30 octobre 2013, maître Donatien GBADESSI A été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par requête en date du 27 août 2013, maître Donatien GBADESSI a saisi la Haute Juridiction d’une demande d’abréviation des délais de procédure ;
Que faisant droit à sa demande, le président de la Cour suprême a pris l’ordonnance n°2013-068/PCS/QSG/CAB du 20 novembre 2013 qui a été notifiée respectivement à A Z, ldrissou BOURAÏMA, X AH AG et maître Donatien GBADESSI par correspondances n°° 3023, 3024, 3025 et 3026/GCS du 26 novembre 2013 ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les formes et délai légaux, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l’arrêt attaqué, que X AH AG a attrait par voie de citation directe devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Y AI et A Z pour des faits de détournement et de destruction de marchandises ;
Que par jugement n°191/CD-11 du 28 octobre 2011, le tribunal correctionnel a condamné Y AI à six (06) mois d’emprisonnement assortis de sursis et deux millions (2.000.000) de francs CFA d'amende ferme et A Z à huit (08) mois d'emprisonnement assortis de sursis et vingt millions (20.000.000) de francs CFA d'amende ferme, a reçu la constitution de partie civile de X AH AG et condamné solidairement les susnommés à lui payer la somme de huit cent cinquante millions (850.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;
Que sur appel de Y AI et A Z, la cour d’appel a, par arrêt n°261/12 du 19 octobre 2012, infirmé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, elle a relaxé les prévenus des fins des poursuites et dépouté X AH AG de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Que c'est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Premier moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve ayant entraîné, par mauvaise application, la violation de l’article 460 du code de procédure pénale en vigueur au moment de la décision
Attendu qu'il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des éléments de preuve ayant entraîné, par mauvaise application, la violation de l’article 460 du code de procédure pénale, en ce que les juges d’appel ont déclaré recevable l’appel relevé le 20 février 2012 contre le jugement n°191/1CD-11 rendu le 28 octobre 2011 au motif que...le retard mis pour interjeter appel résulte manifestement d’un fait indépendant de la volonté des appelants.… alors que, selon le moyen, il a été démontré devant lesdits juges lors des plaidoiries consignées dans les notes de plaidoiries déposées au dossier que :
- le rôle du 28 octobre 2011 de la première chambre des citations directes du tribunal de Cotonou a été à dessein manipulé ;
- les fiches d’audience ont été délibérément soustraites du dossier en cause ;
- pour semer la confusion, le greffe a envoyé subrepticement le dossier au parquet en vue de son acheminement à la cour d'appel pendant qu’il continuait de promettre au conseil du demandeur et à l'huissier requis par celui-ci de le leur faire
- les défendeurs au pourvoi n’ont pas établi la preuve ni de leur présence à l’audience du 28 octobre 2011 où le dossier a été vidé ni des diligences faites avant janvier 2012, toutes choses ayant été orchestrées pour permettre aux appelants d’être relevés de la forclusion ;
Que la compulsion faite des rôles d’audience et du répertoire des décisions établit clairement que le dossier a été régulièrement évoqué jusqu’au 10 juin 2011 où il a été contradictoirement plaidé et mis en délibéré pour être vidé le 28 octobre 2011 ;
Que par ailleurs, au lieu de rappeler cette argumentation pour démontrer l’irrecevabilité sous la rubrique « sur l’irrecevabilité », les juges d’appel l’ont rappelé sous la rubrique « sur le mérite du “…
Attendu en effet, qu’aux termes des dispositions de l’article 460 alinéa 1 du code de procédure pénale applicable à l’espèce, l’appel est interjeté dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement contradictoire” ;
Et attendu que pour déclarer recevable l’appel relevé le 20 janvier 2012 contre le jugement rendu contradictoirement le 28 octobre 2011, la cour d'appel a relevé que « la compulsion faite par l’huissier de justice le 18 avril 2012 à la requête de A Z et Y AI assistés de maître Sévérin Maxime QUENUM fait état de ce que le dossier n°3732/RP-06 dont s'agit n’est pas inscrit au registre du parquet à ladite audience ;
Qu’aucun dossier en délibéré n’est inscrit au registre du parquet pour l’audience correctionnelle à la première chambre des citations directes du 28 octobre 2011 ;.… qu’il n’est pas non plus inscrit aux rôles postérieurs ; que le retard mis pour interjeter appel résulte manifestement d’un fait indépendant de la volonté des appelants… ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résulte du dossier d’une première part, que le jugement a été rendu contradictoirement le 28 octobre 2011, d’une deuxième part, que ce jugement a été transcrit dans l’ordre chronologique au répertoire des décisions de la première chambre correctionnelle du tribunal première instance de Cotonou sous le n°191, d’une troisième part, qu’il n’y a aucun décalage dans l’ordre des numéros, lesquels se suivent de 01 à 370 dans ce répertoire, la cour d’appel, en déclarant recevable l’appel interjeté largement hors délai légal, a violé l’article 460 alinéa 1 du code de procédure pénale par mauvaise application ;
Que dès lors, sa décision encourt cassation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par le demandeur ;
Attendu dans ces conditions que le premier jugement n°191/1CD-11 du 28 octobre 2011 doit ressortir son plein et entier effet ;
Qu'’ainsi, il n’y a pas lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n°261/12 rendu le 19 octobre 2012 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le premier jugement contradictoire n°191/1CD-11 rendu le 28 octobre 2011 par le tribunal correctionnel de Cotonou, ressortira son plein et entier effet ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, président de la chambre
Aa B C, Jean-Stanislas SANT’ANNA et Magloire MITCHAÏ, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois janvier deux mille quinze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Onésime G. MADODE, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur Le greffier.
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002/CJ-P
Date de la décision : 23/01/2015

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2015-01-23;002.cj.p ?
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