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18/04/2014 | BéNIN | N°2004-01

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 avril 2014, 2004-01


Texte (pseudonymisé)
N° 08/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN



N° 2004-01/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



Arrêt du 18 avril 2014 COUR SUPREME



AFFAIRE :

CHAMBRE JUDICIAIRE

-SOCIETE INTER-CON S...

N° 08/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-01/CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 avril 2014 COUR SUPREME

AFFAIRE : CHAMBRE JUDICIAIRE

-SOCIETE INTER-CON SECURITY( social)

SYSTEMS-BENIN

-COFFI YVES NICOUE ET

13 AUTRES

C/

-COFFI YVES NICOUE

-AVOCEVOU KOTIN OKE

-CODJO BENOIT ALOKPE

-PAUL KOUNOUDJI

-NATHANAËL AMOUSSOU

-CHRISTOPHE GBOHOUNME

-ALPHONSE CHAGBO

-CAKPO CLAUDE ABIKOU

-ANTOINE BODEHOUN

-MARC AMOUSSOU

-HECTOR GONÇALVES

-AKOUETE COSME KPAKPO

-SOSSOU JULES KINGLO

-ELOI HOUNLITO

-SOCIETE INTER-CON SECURITY

SYSTEMS-BENIN

La Cour,

Vu l’acte n° 48/2003 du 15 septembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Gabriel et Ai Y, conseils de la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°111/CS/03 rendu le 06 août 2003 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu l’acte n° 57/2003 du 04 décembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab Ap AK, Ac Ag AN, Ah Af Z, Aa C, Av AH, Ao AO, Aj X, Ae Ar A, Ak AI, As AH, Al AG, Am An AM, Y Ad AP et At B ont également élevé pourvoi « incident » contre les dispositions du même arrêt ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 18 avril 2014 le président Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport ;

Ouï l’avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n° 48/2003 du 15 septembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Gabriel et Ai Y, conseils de la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°111/CS/03 rendu le 06 août 2003 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par l’acte n° 57/2003 du 04 décembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab Ap AK, Ac Ag AN, Ah Af Z, Aa C, Av AH, Ao AO, Aj X, Ae Ar A, Ak AI, As AH, Al AG, Am An AM, Y Ad AP et At B ont également élevé pourvoi « incident » contre les dispositions du même arrêt ;

Attendu que les mémoires ampliatifs ont été produits par les parties ;

Que le dossier est en état ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi n°57/2003 du 04 décembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou fait par Ab Ap AK et 13 autres a été élevé contre l’arrêt n° 111/CS/03 rendu le 06 août 2003 ;

Qu’il a été dénommé pourvoi incident ;

Que l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90/012 du 1er juin 1990 n’a pas prévu le pourvoi incident ;

Qu’il s’ensuit que ce pourvoi est irrecevable ;

Que cette irrecevabilité du pourvoi entraîne l’irrecevabilité du mémoire « ampliatif » du 30 novembre 2004 produit par Ap Ab AK et 13 autres par l’organe de maître Cosme AMOUSSOU ;

Que par contre, le pourvoi n° 48/2003 du 15 septembre 2003 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, élevé par maîtres Gabriel et Ai Y, pour le compte de la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN, ayant été fait dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par jugement n°052/01 rendu le 29 octobre 2001, le tribunal de première instance de Cotonou ajugé abusif le licenciement de Ab Ap AK et 13 autres et a condamné la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN à leur payer des dommages intérêts et divers droits ;

Que sur appel de la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN, la cour d’appel de Cotonou a infirmé le jugement entrepris pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, puis, évoquant, a jugé que le licenciement de Ab Ap AK est abusif et a condamné l’employeur à leur payer divers droits et des dommages intérêts ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé ;

DISCUSSION DES MOYENS

Premier moyen  tiré de la contrariété entre les chefs du dispositif

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être prononcé par des dispositions contradictoires en ce que la cour d’appel, après infirmation de la décision du premier juge qui avait déclaré le licenciement abusif, évoquant et statuant à nouveau, a constaté que « le licenciement des intimés ne repose sur aucun motif objectif et sérieux » alors que, selon le moyen, le droit d’évocation et de statuer à nouveau est exercé par la cour d’appel lorsqu’il s’agit de rendre une décision contraire à celle du premier juge quant à ce qui constitue l’objet principal du litige ;

Qu’en décidant comme il l’a fait, la cour d’appel a, statué par des dispositions contradictoires ;

Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel, après avoir constaté que les droits de la défense n’ont pas été respectés et infirmé la décision du premier juge, a, évoquant et statuant à nouveau, déclaré le licenciement de Ab Ap AK et consorts abusif, puis condamné la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN à leur payer diverses sommes et des dommages intérêts ;

Que par conséquent, le moyen n’est pas fondé ;

Second moyen tiré de la violation de la loi

Première branche prise de la violation de l’article 56 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 56 de la loi précitée en ce que les juges d’appel ont fondé leur décision sur le fait que la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN a conclu de nouveaux contrats avec ses ex-employés et à des conditions difficiles avec la suppression des primes et l’abattement des salaires alors que, selon le moyen, l’employeur est exonéré de l’obligation de respecter le délai de préavis et de payer pour une faute lourde qui, aux termes de l’article 56 du code du travail, peut être justifiée par :

La violation caractérisée d’une prescription concernant l’exécution du service régulièrement portée à la connaissance du personnel,

La violation flagrante des clauses du contrat de travail ;

Que ces deux éléments constitutifs de faute lourde se retrouvent dans les griefs que la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN forme contre ses employeurs à savoir, les menaces persistantes et renouvelées, la violation flagrante des clauses du contrat de travail, la perte de confiance ; que la preuve de ce que les agents licenciés sont les auteurs des lettres de menaces est pleinement faite à travers les éléments soumis à l’attention du juge de second degré ; que les correspondances échangées entre les ex-employés et la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN prouvent à suffire l’agressivité particulière dont font montre les agents licenciés, la manière cavalière avec laquelle ceux-ci présentent leurs doléances et la plainte contre Aq AL pour pratique de mercenariat et violation des droits de l’homme ; que tous ces actes sont assez illustratifs des comportements désobligeants de ces employés envers leur employeur ; qu’en ce qui concerne la perte de confiance, elle est retenue par une jurisprudence constante comme cause légitime de licenciement d’un salarié à raison de l’emploi exercé par celui-ci ; qu’on ne saurait admettre qu’un employé chargé de la sécurité des personnes mette la vie de celles-ci en danger ou profère à leur encontre des menaces ;

Mais attendu que pour déclarer abusif le licenciement de Ab Ap AK et consorts, la cour d’appel énonce que « … il ne suffit pas d’alléguer d’un fait pour obtenir satisfaction, encore faut-il en rapporter la preuve ; que dans le cas d’espèce, en évoquant le motif de perte de confiance, la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN devrait rapporter des faits ou des actes de nature à ne pas permettre la poursuite des relations avec ses employés ;… qu’une analyse des pièces du dossier révèle que suite à leur reversement à la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN, celle-ci a imposé aux intimés de nouveaux contrats de travail dans des conditions plus difficiles avec la suppression des primes et l’abattement de salaire à 107.000 FCFA brut alors que ceux-ci étaient payés à 150.000 FCFA par mois ; que cette nouvelle situation les a obligés à formuler par moments des revendications… que le fait pour eux d’exprimer leur désaccord par rapport aux nouvelles conditions de travail qui leurs sont offertes ne constituent pas des conduites fautives pour donner lieu à une perte de confiance de leur employeur… » ;

Que par ces énonciations et constatations, les juges d’appel ont fait une saine application de l’article 56 de la loi susvisée ;

Qu’il s’ensuit que cette branche du moyen est mal fondée ;

Deuxième branche prise de la violation de l’article 60 de la loi n° 98-004 du 27 janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin

Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 60 de la loi susvisée en ce que la cour d’appel, pour condamner la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN à verser des dommages intérêts à ses ex-agents, a affirmé que ceux-ci ont été engagés par l’ambassade des Etats-Unis à Au et reversés ensuite à la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN ; alors que selon le moyen, sans l’invoquer expressément, la cour d’appel a fait application des dispositions de l’article 60 du code du travail qui indique que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation de l’entreprise subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de ladite entreprise ; que la cour d’appel a pu, de ce fait, allouer des dommages intérêts exorbitants aux agents indélicats sans faire une analyse appropriée de ce que le législateur et la jurisprudence considèrent comme modification dans la situation juridique d’une entreprise ; qu’en retenant à la charge de la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN les années passées par ses ex-agents à l’ambassade des USA pour faire remonter leur ancienneté de travail à 1987 en vue de la fixation des dommages intérêts, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 60 du code du travail ;

Mais attendu qu’il ne ressort pas de la lecture de l’arrêt déféré que la cour d’appel a fait application de l’article 60 du code de travail ;

Qu’il suit que cette branche du moyen est inopérante ;

Troisième branche prise de la violation de la règle qui proscrit l’enrichissement sans cause

Attendu qu’il est en outre reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir violé la règle qui proscrit l’enrichissement sans cause, en ce que les juges du fond ont condamné la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN à payer à chacun des 13 premiers agents la somme de FCFA 2.000.000 chacun, et à At B la somme de FCFA 1.050.000 à titre de dommages intérêts, alors que, selon le moyen lesdits agents, engagés le 15 mars 1998 ont été congédiés pour faute lourde le 07 janvier 2000 et ont donc passé moins de deux (02) ans au sein de la société ; que rien ne justifie le quantum des dommages-intérêts alloués par la cour d’appel aux travailleurs qui, précédemment licenciés par l’ambassade des USA, ont vu tous leurs droits réglés ; qu’en allouant de telles sommes à titre de dommages-intérêts à des employés sans qualification aucune et ayant exercé dans l’entreprise pendant moins de deux années, la cour d’appel a fait une mauvaise application des textes qui disposent que le dédommagement doit être proportionnel au préjudice souffert sans être une source d’enrichissement sans cause ;

Mais attendu que c’est en usant de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a, en tenant compte des éléments de l’espèce, évalué le montant du préjudice subi par Ab Ap AK et 13 autres, d’où il suit que le moyen en sa troisième branche n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Ap AK, Ac Ag AN, Ah Af Z, Aa C, Av AH, Ao AO, Aj X, Ae Ar A, Ak AI, As AH, Al AG, Am An AM, Y Ad AP et At B ;

Déclare par contre, recevable le pourvoi de la société INTER-CON SECURITY SYSTEMS-BENIN ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT ;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA

CONSEILLERS ;

Francis Aimé HODE

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-huit avril deux mille quatorze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL;

Paul Djèwekpégo ASSOGBA,

GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

Gilbert C. AJ Paul Djèwekpégo ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-01
Date de la décision : 18/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2014-04-18;2004.01 ?
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