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21/12/2012 | BéNIN | N°2012-09

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire (civil moderne), 21 décembre 2012, 2012-09


LA COUR,

Vu l'acte n° 06/2012 du 13 juillet 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Rafiou G.C. Paraïso, conseil de X...Y..., a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/12 rendu le 12 juillet 2012 par la chambre civile commerciale de cette Cour ;
Vu un autre acte n° 08 du 19 juillet 2012 du greffe de la même cour d'appel, par lequel la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés, a, au nom et pour le compte de X...Y..., également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de la même déci

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Vu l'acte n° 009 du 25 juillet 2012 du greffe de la cour d'appel d...

LA COUR,

Vu l'acte n° 06/2012 du 13 juillet 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Rafiou G.C. Paraïso, conseil de X...Y..., a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/12 rendu le 12 juillet 2012 par la chambre civile commerciale de cette Cour ;
Vu un autre acte n° 08 du 19 juillet 2012 du greffe de la même cour d'appel, par lequel la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés, a, au nom et pour le compte de X...Y..., également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de la même décision ;
Vu l'acte n° 009 du 25 juillet 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel le Procureur général près ladite Cour a formé pourvoi incident contre les dispositions du même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l'arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l'audience publique du vendredi 21 décembre 2012, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport ;
Ouï l'avocat général Onésime Gérard MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte n° 06/2012 du 13 juillet 2012 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître RaFiou G.C. Paraïso, conseil de X...Y..., a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/12 rendu le 12 juillet 2012 par la chambre civile commerciale de cette cour ;
Que suivant un autre acte n° 08 du 19 juillet 2012 du greffe de la même cour d'appel, la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés, a, au nom et pour le compte de X... Y..., également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de la même décision ;
Que suivant l'acte n°009 du 25 juillet 2012 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le Procureur général près ladite Cour a formé pourvoi incident contre les dispositions du même arrêt ;
Attendu que par requête du 23 juillet 2012 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 810/GCS du 26 juillet 2012, maître Rafiou G.C. Paraïso a saisi la haute juridiction aux fins d'abréviation des délais légaux de procédure en vue d'une prompte issue de la procédure ;
Que par ordonnance n° 2012-053/PCS-CAB du 22 août 2012 portant abréviation des délais de procédure, le Président de la Cour suprême a fait droit à cette demande ;
Que par correspondances n°s 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202 et 3203/GCS du 29 août 2012; X...Y..., maître Arthur Balle et Rafiou G.C. Paraïso, le Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, maître Issiaka Moustafa, A...B..., C...D... et E...F... ont reçu notification de l'ordonnance abréviative des délais de procédure
Que par suite, maître Rafiou G.C. Paraïso et la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931, 929 et 933 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Que maître Rafiou G.C. Paraïso a payé la consignation et a produit son mémoire ampliatif au nom et pour le compte de X... Y... .
Que la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés n'a ni consigné, ni produit un mémoire ampliatif ;
Que maître Issiaka Moustafa a produit un mémoire en défense pour le compte de C...D..., A...B... et E...F... ;
Que le Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou a produit un mémoire ampliatif ;
Que conformément aux dispositions des articles 936 et 937 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, le Procureur général près la Cour suprême a produit ses conclusions qui ont été communiquées aux parties ayant préalablement déposé leur mémoire, en vue de leurs observations relativement auxdites conclusions ;
Que Maître Issiaka Moustafa a produit des observations pour le compte de C...D..., A...B... et E...F... ;
Que maître Rafiou G.C. Paraîso a aussi présenté ses observations ;
Que le dossier est en état.

EN LA FORME

1) Sur le pourvoi de la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés

Attendu que par correspondance n°SCPA/FED/GAM/1205/12 du 09 juillet 2012, la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés a annoncé sa déconstitution des intérêts de X...Y... et a prié la Cour de lui en donner acte ;
Que Maître Arthur Balle, signature de cette lettre, a joint la correspondance n°221/2012/FBF/DE/Pt du 03 août 2012 par laquelle G...H..., directeur exécutif a, pour le président, expliqué les motifs de sa déconstitution ;
Mais attendu que, mis en demeure, maître Balle n'a cependant pas consigné dans le délai légal de quinze (15) jours avant de faire parvenir à la Haute juridiction une lettre de déconstitution du 09 juillet 2012 alors que la lettre de déconstitution de son client porte la date du 03 août 2012 ;
Et attendu que selon l'article 931 du code des procédures du 28 février 2011, le demandeur qui, régulièrement mis en demeure, n'a pas consigné dans les délais prescrits, est déchu de son pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés doit être déclarée déchue du pourvoi qu'elle a élevé par acte n° 08/12 du 19 juillet 2012 contre l'arrêt n° 25/12 rendu le 12 juillet 2012 par la cour d'appel de Cotonou ;

2) Sur le pourvoi incident du Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou

Attendu que par acte n° 009/2012 du 25 juillet 2012, le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou a formé pourvoi incident contre l'arrêt n°25/12 du 12 juillet 2012 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 686 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code des procédures, "la recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celles de l'appel incident" ;
Que l'article 630 du même code dispose que "l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance" ;
Que les articles 631 et 632 du même code précisent que :
- l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;
- l'appel incident ou appel provoqué est formé de la même manière que le sont es demandes incidentes ;
Que s'agissant de la demande incidente, les articles 137,138 et 139 prescrivent :
. Article 137 : la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives s'il y a lieu ;
. Article 138 : les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ;
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
. Article 139 : L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions. Il est notifié aux autres parties ;
Qu'il résulte de la lecture croisée de ces dispositions que le pourvoi incident doit émaner d'une personne ayant été partie à l'instance qui a donné lieu à la décision déférés à la censure de la Haute Juridiction ;
Que le pourvoi incident doit également être fait non sous forme de déclaration comme en matière de pourvoi principal avec un mémoire ampliatif, mais sous forme de demande incidente valant mémoire en défense ou conclusions en défense contre les moyens de cassation du demandeur au pourvoi ;
Et attendu qu'il ne ressort cependant pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou était en première instance partie aux procès ayant donné lieu au jugement n° 12/CCM/12 du 23 février 2012 du tribunal de première instance de Porto-Novo attaqué en appel par X...Y... ;
Qu'il a déposé au dossier un mémoire ampliatif sollicitant, à l'instar du demandeur principal au pourvoi, la cassation de l'arrêt attaqué, contrairement aux conclusions des défendeurs au pourvoi tendant au rejet du pourvoi principal ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident du Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou n'est pas respectueux des dispositions des articles 686, 630, 631, 632, 137, 138 et 139 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code des procédures ;
Que ce pourvoi doit donc être déclaré irrecevable ;

3) Sur la recevabilité du pourvoi de maître Rafiou G.C. Paraïso

Attendu que maître Rafiou G.C. Paraïso a, pour le compte de X...Y..., élevé pourvoi dans les forme et délai légaux ;
Qu'il convient de déclarer ledit pourvoi recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suite à des dissensions entre les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF) présidé par X...Y..., douze (12) des quinze (15) membres de ce comité ont démissionné le 20 décembre 2010 et de nouvelles élections ont été organisées au cours d'une assemblée générale tenue le 04 février 2011 sous l'égide de E...F... ;
Que ces nouvelles élections ont conduit à la formation d'un autre comité exécutif ayant à sa tête C...D... ;
Que X...Y..., n'ayant pas pris part à ces élections, a organisé le 15 avril 2011, une autre assemblée générale au cours de laquelle il a fait procéder au remplacement des douze (12) membres démissionnaires ;
Que par requête du 30 novembre 2011, C...D..., A...B... et E...F... ont attrait devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, X...Y... en qualité de président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF) pour demander entre autres :
- l'annulation des décisions de l'assemblée générale du 15 avril 2011 qui a validé la nomination de douze (12) membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF) par X...Y... en remplacement des douze (12) membres démissionnaires ;
- la validation des décisions de l'assemblée générale du 04 février 2011 organisée et présidée par le directeur exécutif E...F... ;
- la confirmation par conséquent de l'élection des membres du comité exécutif élus à cette assemblée générale et de son président C...D... ;
Que par jugement n° 12/CCM/12 rendu le 23 février 2012, le tribunal saisi a fait droit aux demandes de C...D... et autres ;
Que sur appel de X...Y..., la Cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°25/12 du 12 juillet 2012, confirmé le jugement entrepris ;
Que c'est cet arrêt confirmatif qui fait l'objet du présent pourvoi ;

DISCUSSIONS DES MOYENS
Premier moyen tiré de la violation de la loi :
Première branche prise de la violation des dispositions des articles 2, 14, 67, 68-1 et 69 des statuts de la Fédération béninoise de football (FBF) et de celles des articles 13, 14, 63.4 et 64.2 des statuts de la Fédération internationale de football Association (FIFA)

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel de s'être déclarés compétents pour statuer sur le litige né entre les membres de la Fédération béninoise d football (FBF), notamment sur la validité de l'assemblée générale élective du 4 février 2011 et sur l'annulation de l'assemblée générale élective du 15 avril 2011 ;
Alors que, selon cette première branche du moyen, d'une part, il ressort des dispositions statutaires combinées tant de la Fédération béninoise de football (FBF) que de la Fédération international de football association (FIFA) à laquelle s'est affiliée la Fédération béninoise de football (FBF), que tous les membres de ladite Fédération béninoise de football (FBF) ont fait option exclusive de juridiction relativement à tout litige relevant du football ; que les statuts qui régissent le football au Bénin constituent la loi des membres de la Fédération béninoise de football (FBF), ont donc force obligatoire et s'imposent aussi bien aux membres qu'aux juges étatiques qui ne peuvent y déroger ; d'autre part, les questions soumises aux juges étatiques par C...D... sont des questions de fond réservées à la Fédération internationale du football association (FIFA) et au tribunal arbitral, lesquels sont plus aptes à statuer parce qu'ils connaissent les règles du jeu, le langage du football, ils donnent priorité à la règle du fair play et préfèrent l'équité au droit ; que c'est parce que la justice étatique ne connaît pas ces diverses règles du football que les acteurs ont cru devoir opter Pour une juridiction spéciale dont la pratique est bien différente de celle des juridictions étatiques .
Qu'en se déclarant compétents en méconnaissance de la volonté des parties de ne soumettre leur litige qu'à un tribunal arbitral doté de ses règles propres, et ce, en dépit du constat fait par eux-mêmes de l'existence d'une clause compromissoire, les juges d'appel ont violé la loi des parties ;
Attendu en effet, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er des statuts de la Fédération béninoise de football (FBF), cette fédération est, depuis sa fondation en 1962, membre de la Fédération international de football association (FIFA), de la Confédération africaine de football (CAF) et, depuis 1972, membre de l'Union des Fédération Ouest-Africaines de football (UFOA) ;
Qu'il en résulte que, bien qu'étant une organisation de type associatif créée sur la base de la loi du 1er juillet 1901 et dotée de la personnalité juridique, elle est régit, tant par ses propres statuts qui sont en tous points conformes à ceux des fédérations dont elle est membre, que par le statuts de ces différentes fédérations régionales et internationales ;
Qu'ainsi, les statuts de la Fédération internationale de football association (FIFA) du 03 janvier 2009 entrés en vigueur le 02 août 2009 disposent en leur article 64.2 que : "tout recours devant un tribunal ordinaire et interdit, sauf s'il est spécifiquement prévu par les règlements de la Fédération internationale de football association" ;
Qu'en application de ces dispositions, les statuts de la Fédération béninoise de football (FBF) du 23 novembre 2009 prévoient à l'article 68-1 relatif à la compétence que : "La Fédération béninoise de football (FBF), ses membres, joueurs officiels, agents des joueurs et de matches ne présenteront aucun litige devant les tribunaux ordinaires à moins que cela ne soit spécifiquement stipulé dans les statuts et les règlements de la Fédération international de football association (FIFA). Tout différend sera soumis exclusivement, et ce, suivant les cas, soit à la juridiction de la Fédération béninoise de football (FBF), à celle de l'Union des Fédérations ouest-africaines de football (UFOA), de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fédération internationale de football association (FIFA) ;
Que l'article 68-2 prescrit que : "La fédération béninoise de football (FBF) a juridiction sur les litiges nationaux internes, c'est-à-dire sur les litiges survenant entre ses différents membres. La Fédération internationale de football association (FIFA) a juridiction sur les litiges internationaux, c'est-à-dire sur les litiges survenant entre les parties appartenant à différentes associations nationales et/ou confédérations" ;
Que l'article 567 sur l'arbitrage indique quant à lui que : "la Fédération béninoise de football (FBF) peut constituer un tribunal arbitral qui traite de tous les litiges nationaux internes entre ses membres, les joueurs, les officiels, les agents des joueurs et de matches qui ne tombent pas sous la juridiction de ses organes juridictionnels. Le Comité exécutif établit un règlement spécifique concernant la composition, la juridiction et les règles procédurales du tribunal arbitral" ;
Et attendu qu'au sens de ces dispositions statutaires, sont seules compétentes pour connaître des différends entre les membres de la Fédération béninoise de football (FBF), les structures propres de cette fédération et, à défaut, celles des fédérations régionales ou internationales dont elle est membre ;
Qu'en se déclarant compétents pour statuer sur les litiges survenus entre X...Y... et d'autres membres du comité exéécutif de la Fédération béninoise de football (FBF), au double motif que la structure juridictionnelle visée par les statuts n'existait pas à la naissance du litige et que l'ordre public était menacé du fait de la crise née au sein de la FBF, les juges d'appel ont violé la loi ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être annulé en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le deuxième moyen ;

Déclare la société civile professionnelle d'avocats b&b conseils et associés déchue de son pourvoi formé pour le compte de X...Y... par acte n° 08/12 du 19 juillet 2012 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou contre l'arrêt n° 25/12 du 12 juillet 2012 de cette Cour ;
Déclare irrecevable le pourvoi incident formé par le Procureur général près la Cour d'appel de Cotonou suivant l'acte n° 009/2012 du 25 juillet 2012 du greffe de ladite Cour contre le même arrêt ;
Déclare, par contre, recevable le pourvoi formé par acte n° 06/12 du 13 juillet 2012 dudit greffe, de maître Rafioj C.G.Paraïso, au nom et pour le compte de X...Y..., contre cet arrêt ;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt 25/12 rendu le 12 juillet 2012 par la chambre civile commerciale de la Cour d'appel de Cotonou ;
Remet la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la saisine du tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo par C..D.., A..B... et E...F... ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour suprême, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Cotonou en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et délibéré par le Cour suprême composée de :
Jacques D. MAYABA, président de la chambre judiciaire, Président
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, Jeanne-Agnès AYADOKOUN, Ginette AFANWOUBO-HOUNSA, Améli D. ASSIONVI-AMOUSSOU, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un décembre deux mille douze, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Onésim Gérard MADOGE, Ministère public
Françoise TCHIBOZO-QUENUM, Officier de justice, Greffier
et ont signé :
Le président : Jacques D. MAYABA - Le greffier : Ginette AFANWOUBO-HOUNSA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire (civil moderne)
Numéro d'arrêt : 2012-09
Date de la décision : 21/12/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2012-12-21;2012.09 ?
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