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09/11/2007 | BéNIN | N°37

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 37


N° 37/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-51/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

Affaire: Directeur général du Trésor et de la CHAMBRE JUDICIAIRE
Comptabilité Publique repré

senté par (c...

N° 37/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-51/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

Affaire: Directeur général du Trésor et de la CHAMBRE JUDICIAIRE
Comptabilité Publique représenté par (civil moderne)
l'Agent judiciaire du Trésor
C/
Mohamed Amadou CISSE

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 15 janvier 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 001/2èCCMS/2001 rendu le 11 janvier 2001 par la chambre civile moderne de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 001/2001 du 15 janvier 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Hélène KEKE-AHOLOU, conseil du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 001/2èCCMS rendu le 11 janvier 2001 par la chambre civile moderne de cette cour;

Que par lettre n° 2231/GCS du 18 septembre 2001, Maître Hélène KEKE-AHOLOU a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

En la forme

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevé par le défendeur

Attendu que Mohamed Amadou CISSE soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut de qualité et d'intérêt du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique;

En ce que, selon le moyen, conformément aux articles 64 alinéa 2 et 505 du code de procédure pénale, seul le Ministère public a qualité pour élever une contestation qui touche à la liberté de l'accusé;

Que le demandeur, partie civile au procès, n'a ni qualité, ni intérêt à élever pourvoi en cassation;

Que de plus, ce recours est sans objet car l'Etat a été désintéressé à hauteur de 1.572.967.659 francs et des saisies ont été opérées sur ses immeubles pour le solde;

Que par ailleurs, il a passé plus de dix mois supplémentaires en prison; ce qui englobe nécessairement les trois mois de la contrainte par corps;

Mais attendu que la décision attaquée est un arrêt de référé civil rendu sur appel d'une ordonnance de référé du président du tribunal de Cotonou;

Que c'est pendant l'exécution de la contrainte par corps prononcée à son encontre par la Cour d'Assises pour les intérêts civils que Mohamed Amadou CISSE s'en est référé au président du tribunal, sur la base de l'article 602 du code de procédure pénale;

Attendu que cet article dispose: «Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur le champ devant le président du tribunal de première instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé.»;

Qu'il en résulte que l'arrêt rendu par la mise en ouvre de ces dispositions au moment du recouvrement des intérêts civils, peut faire l'objet de pourvoi par la partie civile qui estime que la décision lui fait grief;

Que dans ces conditions, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, partie civile, a qualité et intérêt à former pourvoi;

Attendu en conséquence, que l'article 164 alinéa 2 et non 64 alinéa 2 visé par erreur et l'article 505 du code de procédure pénale sont inopérants;

Que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen;

Attendu par ailleurs, que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que courant septembre 1992, Mohamed Amadou CISSE a été condamné à dix ans de réclusion criminelle par deux arrêts de la cour d'assises du Bénin; toutes ces décisions ont été assorties de trois mois de contrainte par corps;

Que par arrêt n° 187/2000 du 16 novembre 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou a prononcé la confusion de ces deux condamnations, décidé que le condamné exécutera la peine la plus forte de dix ans de réclusion criminelle et de trois millions de francs CFA d'amende, constaté qu'il a purgé sa condamnation à la date du 26 juillet 2000 et ordonné sa mise en liberté d'office;

Que suite aux diligences de la partie civile représentée par l'Agent judiciaire du Trésor qui entreprit le recouvrement de ses fonds, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou a pris des réquisitions d'incarcération en exécution de la contrainte par corps prévue par les deux arrêts de la cour d'assises;

Attendu qu'incarcéré, Mohamed Amadou CISSE a saisi en référé le président du tribunal de Cotonou, en vertu de l'article 602 du code de procédure pénale;

Que par ordonnance n° 151/2000 du 20 novembre 2000, le président du tribunal a déclaré valable la contrainte par corps exercée contre Mohamed Amadou CISSE et ordonné sa poursuite;

Que sur appel de cette ordonnance de référé interjeté par le condamné, la cour d'appel de Cotonou, chambre civile moderne, a rendu l'arrêt n° 001/2èCCMS/2001 du 11 janvier 2001;

Que c'est contre cette décision que le présent pourvoi a été élevé;

DISCUSSION DES MOYENS

Première branche du premier moyen: violation des articles 457, 61 et 70 du code de procédure pénale.

Attendu que ce moyen en sa première branche fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 457, 61 et 70 du code de procédure pénale, en ce que l'exploit du 21 novembre 2000 délivrée par Mohamed Amadou CISSE ne porte pas mention de l'assignation prescrite par l'article 457 du code de procédure civile, ni celle de la juridiction devant laquelle l'appel est porté;

Que l'autre exploit d'assignation en référé à bref délai en appel du 1er décembre 2000, délaissée par CISSE ne comporte pas non plus la mention de l'appel interjeté;

Alors que, selon cette branche du moyen, ces mentions sont des formalités substantielles exigées à peine de nullité;

Mais attendu qu'en ce qui concerne l'acte d'appel du 21 novembre 2000, l'arrêt attaqué a précisé que cet acte «n'a jamais été enrôlé et que la cour de céans n'a pu être saisie par l'acte d'appel ainsi dénoncé»;

Que c'est à bon droit que la cour d'appel a dans ces conditions rejeté le moyen de nullité tiré de cet acte d'appel;

Que par conséquent, les griefs relatifs à l'acte d'appel concerné sont inopérants;

Attendu que s'agissant de l'exploit du 1er décembre 2000, les juges du fond ont décidé que «l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un grief que l'omission des formalités. lui aurait causé.»;

Attendu que le décret du 08 janvier 1903 réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile, applicable au Bénin, ne reproduit pas la nullité édictée par l'article 70 du code de procédure civile français invoqué par le demandeur;

Qu'en conséquence, il n'y a lieu de prononcer la nullité de l'exploit critiqué qu'autant que sa signification irrégulière aura causé un préjudice à l'intéressé;

Qu'ayant ainsi décidé comme ils l'ont fait, les juges du fond ont procédé à une bonne application de ce décret;

Que dès lors, les griefs tirés de l'exploit du 1er décembre 2000 ne sauraient non plus prospérer;

Que cette première branche du premier moyen mérite alors rejet;

Seconde branche du premier moyen: violation des articles 600 du code de procédure pénale, 1254 et 1315 du code civil.

Attendu que cette seconde branche du premier moyen fait également grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 600 du code de procédure pénale, 1254 et 1315 du code civil, en ce que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de référé entreprise et déclaré illégale l'incarcération de CISSE en exécution de la contrainte par corps;

Alors que, selon le moyen en cette seconde branche, le condamné n'a jamais payé l'intégralité de sa dette tel que prescrit par l'article 600 du code de procédure pénale;

Qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement;

Qu'en l'espèce, les exploits de commandement de payer produits par CISSE, ne constituent pas les preuves d'extinction de la dette;

Que la somme qu'il a remboursée n'est pas un payement intégral;

Que ce payement fait s'impute d'abord sur les intérêts, suivant l'article 1254 du code civil;

Mais attendu que la contrainte par corps est exercée contre le condamné qui se révèle être un débiteur de mauvaise foi; ce qui n'a pas été le cas de Mohamed Amadou CISSE selon les analyses de la cour d'appel;

Attendu en effet que les juges du fond, en appréciant souverainement les faits ont relevé que la condamnation de CISSE au paiement au profit de l'Etat béninois n'est point restée inexécutée, car la somme de francs CFA 1.572.967.659 a été recouvrée, et divers actes d'exécution sont en cours, notamment, la réalisation des saisies immobilières opérées sur les immeubles de l'intéressé;

Qu'à ce jour aucune reddition de compte n'a été effectuée;

Qu'ainsi, le solde des condamnations pécuniaires pour lesquelles la contrainte par corps est exercée n'est pas déterminée;

Attendu que la cour d'appel a par ailleurs constaté que la computation du délai de trois mois au titre de la contrainte par corps de CISSE, court à compter du 26 juillet 2000 et expire à la date du 26 octobre 2000;

Que son incarcération au titre de la contrainte par corps ne se justifie plus;

Attendu en conséquence, qu'ayant décidé comme ils l'ont fait, les juges d'appel n'ont pas violé les articles 600 du code de procédure civile, 1254 et 1315 du code civil;

Qu'il y a lieu de rejeter également cette seconde branche du premier moyen;

Deuxième moyen: Dénaturation

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir dénaturé les notes en cours de délibéré qui ont été produites, en ce que, l'arrêt querellé a estimé que la nullité de l'acte d'appel du 21 novembre 2000 et de l'assignation du 1er décembre 2000, soulevée in limine litis à l'audience et consignée dans ces notes, est une fin de non recevoir;

Alors que, selon le moyen, il s'agit plutôt d'une exception;

Que les juges du fond ayant dénaturé les notes en cours de délibéré du demandeur, leur décision encourt cassation;

Mais attendu que l'appréciation juridique donnée par les juges du fond à un moyen contenu dans des notes en cours de délibéré, ne saurait être considérée comme une dénaturation d'un écrit;

Qu'en conséquence, ce moyen ne peut être accueilli;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
A. S. Michée DOVOEDO
et
Francis Aimé HODE-,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé

Le président-rapporteur, le greffier.

Gilbert C. AHOUANDJINOU Laurent AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 09/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 37
Numéro NOR : 173553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;37 ?
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