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09/11/2007 | BéNIN | N°35

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 35


N° 35/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000- 66/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Compagnie d'Assurances Navigation et Transports CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

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N° 35/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000- 66/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Compagnie d'Assurances Navigation et Transports CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
- Capitaine du navire PYOTR MASHEROV
- SOBEMAP



Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 25 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Jean Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°104/2000 rendu le 20 avril 2000 par la chambre commerciale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 37/2000 du 25 avril 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean-Florentin FELIHO, conseil de la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 104/2000 rendu le 20 avril 2000 par la chambre commerciale de cette cour;

Attendu que par lettre n°2207/GCS du 6 septembre 2000, maître FELIHO a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME;

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports a attrait devant le Tribunal de première instance de Cotonou, le Capitaine du Navire PYOTR MASHEROV pris tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de l'armateur, la Compagnie Béninoise de Navigation Maritime (COBENAM), la Société Béninoise de Manutention Portuaire (SOBEMAP), pour les voir condamner, conjointement et solidairement et en tant que de besoin in solidum, à lui payer les sommes de 1.710.451 F CFA montant des dommages subis, 300.888 F CFA montant des frais et honoraires d'expertise, 500.000 F CFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec les intérêts de droit à compter de l'assignation;

Que par jugement n°549 du 27 novembre 1997, le tribunal a fait droit à une partie de ces demandes;

Que sur appels des parties, la cour d'appel a rendu l'arrêt n° 104/2000 du 20 avril 2000;

Que c'est contre cette décision de la cour d'appel que la demanderesse a élevé pourvoi en cassation;

DISCUSSION DES MOYENS

1er Moyen Violation des articles 82 et 470 du code de procédure civile: absence de rapport écrit, défaut de lecture de rapport par un conseiller-rapporteur

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 82 et 470 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué n'indique nulle part qu'un rapport écrit sur le dossier de la cause a été fait par un conseiller-rapporteur à la cour d'appel et que ce rapport écrit a été lu à l'audience, alors que, selon le moyen, l'établissement d'un rapport et sa lecture à l'audience par un conseiller-rapporteur constituent des formalités substantielles;

Mais attendu que l'article 82 du code de procédure civile français n'a pas été rendu applicable en Afrique Occidentale Française par le recueil des textes de procédure civile et commerciale Bouvenet;

Qu'en ce qui concerne l'article 470 du code de procédure civile, applicable, il dispose que: «Les autres règles établies pour les tribunaux inférieurs seront observées dans les tribunaux d'appel»;

Que cette règle relative à la lecture de rapport écrit n'existant pas dans les textes de procédure devant les tribunaux inférieurs, elle ne saurait être imposée à la cour d'appel;

Que par conséquent, ce moyen est non fondé;

2ème moyen: Violation de l'article 373 du code de commerce maritime du Bénin, défaut de motifs, refus de statuer sur la demande principale,

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 373 du code de commerce maritime, en ce qu'il ne précise pas le montant de la condamnation prononcée à l'encontre d'une part, du transporteur maritime du navire M/V PYOTR MASHEROV représenté par la COBENAM, et d'autre part, de l'acconier, la SOBEMAP;

Alors qu'aux termes de l'assignation et conformément à l'article 373 du code de commerce maritime, les assureurs maritimes, dans leurs assignations et conclusions en date des 25 février 1999 et 5 juillet 1999, et dans la note en délibéré du 29 février 2000, avaient demandé la condamnation des responsables légaux, à savoir le capitaine du navire M/V PYOTR MASHEROV, la COBENAM ès-qualité et la SOBEMAP défendeurs, à payer conjointement et solidairement, voire in solidum aux assureurs maritimes la somme de 1.710.451 F CFA montant de l'acte de subrogation du 14 février 1996;

Mais attendu que l'omission de se prononcer sur l'un des chefs de demande donne ouverture à requête civile et non à cassation, la cour d'appel ayant elle-même le pouvoir de réparer cette omission conformément à l'article 480 du code de procédure civile applicable;

Que le fait de n'avoir pas condamné les défendeurs au pourvoi conjointement et solidairement au payement ne constitue pas une violation de l'article 373 du code de commerce maritime qui dispose: «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement tous les droits de l'assuré, des dommages qui ont donné lieu à garantie»;

Qu'il s'ensuit que ce moyen tiré de la violation de l'article 373 du code de commerce maritime, du défaut de motifs, du refus de statuer sur la demande principale, doit être rejeté;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de la Compagnie d'Assurances Navigation et Transports;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur.

G. C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO

Le greffier,

Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 09/11/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;35 ?
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