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09/11/2007 | BéNIN | N°34

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 34


N° 34/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000- 54/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Gaston EKOUE KANGNI CHAMBRE JUDICIAIRE

C/ ...

N° 34/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2000- 54/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Gaston EKOUE KANGNI CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
Henriette KANEHO née FOLLY




Cour,

Vu les déclarations enregistrées les 2 et 12 novembre 1999 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maîtres Robert DOSSOU et Magloire YANSUNNU, conseils de Gaston EKOUE KANGNI ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°186/99 rendu le 28 octobre 1999 par la chambre civile commerciale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide de DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant les actes n° 74/99 du 02 novembre 1999 et n° 83/99 du 12 novembre 1999 Maîtres Robert DOSSOU et Magloire YANSUNNU, conseils de Gaston EKOUE KANGNI, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°186/99 rendu le 28 octobre 1999 par la première chambre civile commerciale de cette cour;

Attendu que par lettres n°1793/GCS et 1794/GCS du 13 juillet 2000, maîtres Robert DOSSOU et Magloire YANSUNNU ont été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que maître Magloire YANSUNNU a produit son mémoire ampliatif;

Que par contre, maître Robert DOSSOU n'a pas produit de mémoire ampliatif;

Que maître OLORY-TOGBE a produit son mémoire en défense;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME;

Sur la recevabilité des pourvois

Attendu que le pourvoi n°74/99 du 02 novembre 1999 a été élevé dans les forme et délai légaux, qu'il y a lieu de le recevoir;

Attendu que ce pourvoi étant régulier, épuise le droit du demandeur à former un nouveau pourvoi;

Qu'en conséquence le pourvoi n°83/99 du 12 novembre 1999 doit être déclaré irrecevable;

Sur la forclusion

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966:«L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce les délais impartis à maître Robert DOSSOU pour produire son mémoire ampliatif ayant expirés, il convient de déclarer le demandeur forclos en son pourvoi;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable en la forme le pourvoi n° 83/99 du 12 novembre 1999;

Reçoit le pourvoi n° 74/99 du 02 novembre 1999 ;

Déclare Gaston EKOUE KANGNI forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur.

G. C. AHOUANDJINOU J-A. AYADOKOUN

Le greffier,

Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 09/11/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;34 ?
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