N° 30/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007- 09/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME
AFFAIRE: Aa A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
LOUIS FATON
Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 26 juin 2006 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Mousbaye PADONOU, conseil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°24/2006 rendu le 22 juin 2006 par la chambre des référés de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 08/2006 du 26 juin 2006 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Mousbaye PADONOU, conseil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24/2006 rendu le 22 juin 2006 par la chambre des référés de cette cour;
Que par lettre n° 1876/GCS du 13 juin 2007 maître Mousbaye PADONOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu qu'à la suite de cette mise en demeure, maître Mousbaye PADONOU a, par lettre n°464/MAP/HD/07 du o2 juillet 2007 informé la Cour du désistement de sa cliente;
Qu'il y a donc lieu de donner acte au demandeur de son désistement;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Donne acte à Aa A, du désistement de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;;
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis Aimé HODE,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Louis René KEKE,
AVOCAT GENERAL;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur Le greffier.
Gilbert C. AHOUANDJINOU Laurent AZOMAHOU