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09/11/2007 | BéNIN | N°30

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 30


Texte (pseudonymisé)
N° 30/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2007- 09/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Aa A CHAMBRE JUDICIAIRE

C/ ...

N° 30/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2007- 09/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Aa A CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
LOUIS FATON




Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 26 juin 2006 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Mousbaye PADONOU, conseil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°24/2006 rendu le 22 juin 2006 par la chambre des référés de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 08/2006 du 26 juin 2006 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Mousbaye PADONOU, conseil de Aa A a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24/2006 rendu le 22 juin 2006 par la chambre des référés de cette cour;

Que par lettre n° 1876/GCS du 13 juin 2007 maître Mousbaye PADONOU a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu qu'à la suite de cette mise en demeure, maître Mousbaye PADONOU a, par lettre n°464/MAP/HD/07 du o2 juillet 2007 informé la Cour du désistement de sa cliente;

Qu'il y a donc lieu de donner acte au demandeur de son désistement;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Donne acte à Aa A, du désistement de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;;

Ginette AFANWOUBO-HOUNSA
et
Francis Aimé HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur Le greffier.

Gilbert C. AHOUANDJINOU Laurent AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 09/11/2007
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 30
Numéro NOR : 173548 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;30 ?
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