N° 29/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-07/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME
AFFAIRE: ZINSOU P. A. Eric REP/. Anselme CHAMBRE JUDICIAIRE
ZINSOU (civil moderne)
C/
Françoise AGOSSOU GBAGUIDI
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 30 août 2006 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de ZINSOU Eric a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/2006 rendu le 06 juillet 2006 par la chambre des référés de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 13/2006 du 30 août 2006 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de ZINSOU Eric, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/2006 rendu le 06 juillet 2006 par la chambre des référés de cette cour;
Que par lettre n° 1181/GCS du 20 avril 2007, maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Sur la déchéance
Attendu que cette lettre dont notification fut faite à maître Alphonse ADANDEDJAN le 25 avril 2007 n'a suscité aucune réaction de sa part ;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Qu'il n'y a non plus au dossier aucune demande d'assistance judiciaire;
Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant ZINSOU Eric déchu de son pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Eric P. A. ZINSOU déchu de son pourvoi;
Met les frais à sa charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
HODE Francis Aimé
et
AFFAWOUBO Ginette,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;
Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur
Gilbert C. AHOUANDJINOU Francis Aimé HODE
Le greffier.
Laurent AZOMAHOU