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10/08/2007 | BéNIN | N°51

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 août 2007, 51


N° 51/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-08/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2007 COUR SUPREME


AFFAIRE: ADJIGUIDI Ambroise ...

N° 51/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-08/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: ADJIGUIDI Ambroise CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ ( Pénal )
Ministère public

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 18 janvier 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Claire Lise HENRY, conseil de Ambroise ADJIGUIDI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 006/05 rendu le 17 janvier 2005 par la chambre d'accusation de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 10 août 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 03/2005 du 18 janvier 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Claire Lise HENRY, conseil de Ambroise ADJIGUIDI, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 006/05 rendu le 17 janvier 2005 par la chambre d'accusation de cette cour;

Attendu que le mémoire ampliatif a été produit;

Que par contre, le ministère public près la cour d'appel de Cotonou n'a pas présenté de mémoire en défense malgré deux mises en demeure reçues respectivement le 24 novembre 2005 et le 03 février 2006;

Que le dossier est en état;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;

Au fond

Attendu qu'à l'issue de l'instruction de la procédure de crime flagrant ouverte contre Ambroise ADJIGUIDI pour coups mortels, le procureur de la République près le tribunal de Cotonou a transmis le dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou le 06 novembre 2003;:

Que par arrêt n° 006/05 du 17 janvier 2005, la chambre d'accusation de cette cour a prononcé la mise en accusation de Ambroise ADJIGUIDI pour coups mortels, l'a renvoyé devant la cour d'assises pour être jugé conformément à la loi et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps;

Que cet arrêt est l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 40 et 67 du code de procédure pénale et l'article 17 de la constitution et le second moyen tiré de la violation des articles 118 et 119 alinéa 2 du code de procédure pénale, réunis

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu à tort le crime flagrant dans le cas d'espèce et d'avoir prononcé la mise en accusation du demandeur au pourvoi, alors que, selon le premier moyen, les dispositions de l'article 67 du code de procédure pénale ont rendu l'instruction préparatoire obligatoire en matière de crime sauf en cas de crime flagrant;

Que les faits reprochés au demandeur ne constituent nullement un crime flagrant au sens de l'article 40 du code de procédure pénale;

Que la victime est décédée douze (12) jours après que Ambroise ADJIGUIDI lui ait porté des coups;

Que ce dernier a été appréhendé plus de seize (16) mois après;

Qu'il apparaît qu'en retenant le crime flagrant, l'arrêt attaqué prive le demandeur de droit de jouir du double degré de juridiction et des garanties nécessaires à sa libre défense;

Que la chambre d'accusation a ainsi violé les articles 40 et 67 du code de procédure pénale et 17 de la constitution;

Et alors que, selon le second moyen, il ressort de la lecture combinée des articles 118 et 119 alinéa 2 du code de procédure pénale que la détention préventive est une mesure exceptionnelle dont la durée ne peut excéder six (06) mois, sauf si le maintien en détention apparaît nécessaire, et dans ce cas le juge d'instruction peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d'après les éléments de la procédure rendue sur les réquisitions du procureur de la République;

Que dans le cas d'espèce le demandeur au pourvoi a été mis sous mandat de dépôt depuis le 23 juin 2003 et il n'a jamais été rendu une ordonnance de prolongation de son mandat de dépôt à ce jour;

Que la chambre d'accusation a donc violé les articles 118 et 119 du code de procédure pénale;

Mais attendu d'une part, que si la victime est décédée douze (12) jours après les faits et que la personne soupçonnée n'a été appréhendée que 16 mois après, en revanche, cette dernière dans un temps voisin de l'action, a été poursuivie et conduite sous la clameur publique à la gendarmerie; que d'autre part, les dispositions des articles 117, 118 et 119 du code de procédure pénale n'ont été violées à aucune hauteur de la procédure, le demandeur au pourvoi ayant été mis sous mandat de dépôt le 23 juin 2003, le dossier ayant été transmis au procureur général près la cour d'appel de Cotonou le 06 novembre 2003, et les obligations contenues dans ces articles étant mises à la charge du juge d'instruction et non à la charge de la chambre d'accusation, juridiction d'instruction du second degré, conformément aux dispositions de l'article 159 alinéa 2 du code de procédure pénale;

Qu'il s'ensuit que ces moyens ne sont pas fondés

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Ambroise ADJIGUIDI ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix août deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


Gilbert C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO

Le greffier.

François K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 10/08/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-08-10;51 ?
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