N° 44/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-11/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 10 août 2007 COUR SUPREME
AFFAIRE: SACRAMENTO Pascal CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Ministère Public
ADEOSSI Théodore
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 11 août 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Pascal SACRAMENTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 227/03 rendu le 29 juillet 2003 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 10 août 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 09/2003 du 11 août 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Pascal SACRAMENTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 227/03 rendu le 29 juillet 2003 par la chambre correctionnelle de cette cour;
Attendu que le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif par l'organe de son conseil, maître Gracia NOUTAÏS-HOLO;
Qu'en revanche, le défendeur au pourvoi n'a pas présenté de mémoire en défense malgré la lettre n° 0506/GCS du 19 février 2007 affranchie à sa dernière adresse connue, celle n° 0677/GCS du 27 février 2006 adressée au commandant de la brigade de gendarmerie de Ouidah, et le communiqué radio n° 1128/GCS du 13 avril 2007;
Que le dossier est en état;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi
Attendu que l'article 95 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose en son alinéa 1: «le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois jours francs»;
Que dans le cas d'èspèce, ce n'est que le 11 août 2003 que Pascal SACRAMENTO s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 227/2003 rendu contradictoirement le 29 juillet 2003 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;
Que ce pourvoi est intervenu hors délai et doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Pascal SACRAMENTO;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix août deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président Le rapporteur
Gilbert C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO
Le greffier.
François. K. MOUSSOUVIKPO