N° 35/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°99-10/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 10 août 2007 COUR SUPREME
Affaire: LEPINETTE Dominique CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Ministère public
ADIHOU Parfait
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 21 juillet 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Dominique LEPINETTE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 127/98/B1 rendu le 1er juillet 1998 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 10 août 2007, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n°32/98 du 21 juillet 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Dominique LEPINETTE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 127/98/B1 rendu le 1er juillet 1998 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;
Que par lettre n° 807/GCS du 10 mai 1999, maître OLORY-TOGBE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses écritures en cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;
Que le dossier est en état.
EN LA FORME
Sur l'irrecevabilité du pourvoi
Attendu que le défendeur au pourvoi, Parfait ADIHOU soutient que le recours est irrecevable, en ce qu'il a été formé au-delà du délai de trois jours francs exigé par la loi;
Attendu en effet, que le présent pourvoi a été élevé le 21 juillet 1998 contre l'arrêt n°127/98/B1 rendu contradictoirement en matière pénale le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Cotonou, alors que, suivant l'article 95 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, le délai pour se pourvoir en cassation en cette matière est de trois jours francs;
Que le pourvoi ainsi formé vingt (20) jours après le prononcé de cet arrêt est hors délai;
Qu'il s'ensuit qu'il est irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge de Dominique LEPINETTE.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix août deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ; François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU François K. MOUSSOUVIKPO