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18/05/2007 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mai 2007, 21


N° 21/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2005-18/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 mai 2007

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N° 21/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2005-18/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 mai 2007 COUR SUPREME

Affaire: Bénin Marina Hôtel CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Victor SOGLO

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 07 juin 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, conseil de Bénin Marina Hôtel, a formé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt n°120/2005 rendu le 06 juin 2005 par la chambre d'accusation de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 18 mai 2007, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 20/2005 du 07 juin 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, conseil de Bénin Marina Hôtel, a formé pourvoi contre les dispositions de l'arrêt
n° 120/2005 rendu le 06 juin 2005 par la chambre d'accusation de cette cour;

Attendu que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le juge d'instruction du troisième cabinet du tribunal de première instance de Cotonou a rendu le 27 octobre 2004 une ordonnance de non-lieu relativement aux faits d'abus de confiance portant sur des documents comptables, de falsification de documents comptables et de violation de secret professionnel dont était inculpé Victor SOGLO;

Que Maître Nestor NINKO, conseil de la partie civile Bénin Marina Hôtel, a relevé appel de cette ordonnance le 08 novembre 2004;

Que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n° 120/2005 du 06 juin 2005, a déclaré cet appel irrecevable;

Que cet arrêt fait l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DU MOYEN

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Bénin Marina Hôtel irrecevable au motif qu'entre le 08 novembre 2004, date de l'appel, et le 27 octobre 2004, jour de la notification, il s'est écoulé plus de trois jours, alors que, selon le moyen, conformément aux dispositions de l'article 161 alinéa 1er du code de procédure pénale la notification de l'avis d'ordonnance est réalisée par note avec accusé de réception remise par le greffier ou un agent du tribunal; que c'est la date de la remise de cet avis conformément à l'accusé de réception qui constitue le point de départ du délai de pourvoi;

Qu'en l'espèce, l'avis du 27 octobre 2004 n'a été remis au conseil constitué du Bénin Marina Hôtel que le 08 novembre 2004 ainsi qu'en fait foi l'extrait du registre d'avis d'ordonnance rendue dûment certifié par le greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou;

Que la chambre d'accusation a donc violé les dispositions de l'article 161 du code de procédure pénale;

Attendu en effet, que le code de procédure pénale dispose en son article 164 alinéa 4: «L'appel de l'inculpé et de la partie civile doit être formé par déclaration au greffe du tribunal dans les trois jours de la notification qui leur est faite conformément à l'article 161.»

Qu'aux termes de l'article 161 alinéa 1 du même code: «Il est donné avis dans les vingt-quatre heures aux conseils de l'inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles. Cet avis est donné, soit par lettre recommandée, soit par note avec accusé de réception remise par le greffier ou un agent du tribunal ou de la force publique.»

Que le point de départ du délai de trois jours fixé par l'article 164 alinéa 4, est la date de notification de l'ordonnance du juge d'instruction;

Que cette notification qui se fait dans l'une des formes prévues par l'article 161 alinéa1er, soit par lettre recommandée, soit par note avec accusé de réception remise par l'une des personnes prévues par le même texte, est réalisée à la date de la remise de la lettre ou de la note, la preuve en étant fournie par l'accusé de réception;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de Maître Nestor NINKO, conseil de la partie civile Bénin Marina Hôtel, l'arrêt attaqué retient que la notification a été faite à Maître Nestor NINKO le 27 octobre 2004 comme en fait foi la photocopie du registre d'avis d'ordonnance rendue et qu'entre le 08 novembre 2004, date de l'appel, et le 27 octobre 2004, jour de la notification, il s'est écoulé plus de trois jours;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avis d'ordonnance rendue a été émis le 27 octobre 2004 et n'a été remis à Maître NINKO que le 08 novembre 2004 ainsi qu'il ressort de la photocopie du registre d'avis d'ordonnance rendue versée au dossier,et que celui-ci a relevé appel de l'ordonnance le même jour, la chambre d'accusation a fait réaliser la notification à la date de l'émission de l'avis d'ordonnance rendue au lieu de la date de la remise de cet avis, et a fait courir le point de départ du délai de trois jours à cette date d'émission au lieu de celle de la remise de l'avis émis; que la chambre d'accusation a donc violé les dispositions des articles 161 et 164 du code de procédure pénale;

Que la cassation est ainsi encourue;


Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Au fond, casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt
n° 120/2005 du 06 juin 2005 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;

Renvoie devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou autrement composée;

Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-huit mai deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL ; François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur Le greffier

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU François K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 18/05/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-05-18;21 ?
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