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03/05/2007 | BéNIN | N°32

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 03 mai 2007, 32


Texte (pseudonymisé)
N° 32/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-38/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 03 mai 2007 COUR SUPREME

Affaire: Collectivité B Ae CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Ah X
C/

Préfet de l'Atlantique


La Cour,


Vu la requête introductive d'inst

ance enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1992 par laquelle la collectivité B X Ae Ah Ab re...

N° 32/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002-38/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 03 mai 2007 COUR SUPREME

Affaire: Collectivité B Ae CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Ah X
C/

Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1992 par laquelle la collectivité B X Ae Ah Ab représentée par messieurs B Ag et B Ai, a introduit devant la chambre administrative un recours de plein contentieux, objet de la procédure inscrite au rôle général sous le n° 92-56/CA;

Vu la deuxième requête en date du 04 avril 2002 enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 0365/GCS du 09 avril 2002 par laquelle ladite collectivité par l'organe de son conseil maître Magloire YANSUNU, avocat près la Cour d'Appel, a sollicité de la Haute Juridiction le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 02/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2002 portant retrait et attribution de parcelles;

Vu la consignation légale dont le paiement est constaté par reçu n° 2334 du 03 mai 2002;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Ad Af A en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 73 alinéa 1er de l'ordonnance ci-dessus visée, la demande de sursis a été précédée d'un recours principal d'une part, que d'autre part, ladite demande n'est soumise à aucune condition de délai quant à sa recevabilité;

Qu'il y a lieu d'accueillir la présente requête aux fins de sursis;

Au fond

Considérant que les requérants demandent le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 02/069/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2002 par lequel le préfet de l'Atlantique a retiré des parcelles de terrain à certains de leurs acquéreurs pour les attribuer à titre de dédommagement à l'Eglise Nazareth d'Avotrou de l'Eglise Protestante Méthodiste du Bénin Conférence;

Qu'ils fondent leur demande sur le fait que la mise en ouvre de l'arrêté préfectoral précité entraînerait pour l'Etat béninois le paiement d'indemnités substantielles aux acquéreurs concernés;

Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 déjà citée dispose: «Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable;

Qu'il en résulte qu el sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;

Considérant qu'il apparaît à la lecture du dossier que le moyen invoqué par les requérants paraît sérieux du fait des sommes d'argent substantielles que l'Etat béninois serait amené à verser à titre d'indemnisation aux légitimes propriétaires spoliés au cas où la décision préfectorale attaquée au principal et objet de la procédure n° 92-56/CA viendrait à être annulée;

Considérant cependant que la preuve de l'insolvabilité de l'Etat béninois face aux conséquences pécuniaires résultant des actes de son Administration, n'est pas rapportée, celui-ci étant, à même de réparer en dédommageant les administrés dépossédés de leurs immeubles;

Qu'en tout état de cause, le préjudice qu'encourent les acquéreurs de parcelles près de la requérante, du fait de l'Administration n'est nullement irréparable;

Que dès lors l'urne des conditions exigées par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution d'un acte administratif querellé, fait défaut en la présente cause;

Qu'il y a lieu de rejeter la demande aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 02/069/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2002;

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Est recevable le recours aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 02/069/DEP-ATL/CAB/SAD du 06 mars 2002 introduit par la collectivité B Ae Ah X H. représentée par Ac B Ag et B Ai.i.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Réserve les dépens.

Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane R. G. PADONOU
et
CONSEILLERS
Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trois mai deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ad Aa A,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Ont signé

Président Le Rapporteur,

Jérôme O. ASSOGBA.- Eliane R. G. PADONOU.-

Le greffier,

Geneviève GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 03/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-05-03;32 ?
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