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01/05/2007 | BéNIN | N°31

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 mai 2007, 31


N° 31/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-011/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 03 mai 2007 COUR SUPREME

Affaire: Rufine ADJIN née GBAGUIDI CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique


La Cour,


Vu la requête en date du 28 décembre 2000,

enregistrée au greffe de la Cour le 29: janvier 2001 sous le n° 088/GC...

N° 31/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2001-011/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 03 mai 2007 COUR SUPREME

Affaire: Rufine ADJIN née GBAGUIDI CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date du 28 décembre 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 29: janvier 2001 sous le n° 088/GCS par laquelle madame Rufine ADJIN née GBAGUIDI domiciliée au carré 442-443 Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/487/DEP-ATL du 05 septembre 1995 du préfet du département de l'atlantique lui ayant retiré la parcelle ''H'' du lot 2254 dans le lotissement Cotonou Nord Kouhounou;

Vu la lettre n° 904/GCS du 19 août 2003 par laquelle la requérante a été invitée à produire son mémoire ampliatif;

Vu ledit mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour le 27 octobre 2003 sous le n° 642/GCS;

Vu la correspondance n° 1710/GCS du 23 avril 2004, par laquelle la requête, le mémoire ampliatif et les pièces en annexe ont été communiqués à maître Alexandrine SAÏZONOU, avocat, conseil du préfet de l'Atlantique;

Vu le mémoire en défense du préfet du département de l'Atlantique enregistré au greffe de la Cour le 07 juillet 2004 sous le n° 895/GCS;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2126 du 27 juin 2001;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que la requérante expose qu'elle a acquis régulièrement de monsieur AZOCLI Joseph en 1974 une parcelle de terrain située à Fifadji;

Qu'elle s'est acquitté de tous les frais et de toutes les formalités pour les opérations de lotissement au cours desquelles sa parcelle relevée à l'état des lieux sous le n° 4082-d en 1987 a été recasée dans le lot 2254 parcelle «H»;

Que profitant de son absence du territoire national qui a duré de 1990 à 1996, la collectivité DOSSOU-AGOUNVO représentée par monsieur DOSSOU-KOTO Léon s'est fait attribuer, par arrêté préfectoral n° 2/487/DEP-ATL du 05 septembre 1995 cette parcelle qu'elle a rapidement cédée à monsieur MARCOS Akim;

Qu'informée par le délégué du quartier Fifadji-Yénawa de la situation à son retour en 1996, elle a saisi le ministre de l'intérieur et le préfet de l'Atlantique qui ont ordonné la suspension des travaux entrepris sur la parcelle par monsieur MARCOS, suspension de travaux qui a été confirmée par l'arrêté préfectoral n° 2/414/DEP-ATL/SG/SAD du 29 mai 1999;

Que face à la résistance de monsieur MARCOS qui, malgré cet arrêté, poursuivait les travaux sur la parcelle, elle a saisi le préfet d'un recours gracieux du 14 septembre 2000 aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2/487/DEP-ATL du 05 septembre 1995;

Que l'Administration n'ayant donné aucune suite à son recours gracieux, elle a saisi la haute juridiction aux mêmes fins;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-12 du 1er juin 1990: «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification;

Avant de se pouvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet,

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.».

Considérant que la requérante soutient que l'arrêté attaqué pris depuis le 05 septembre 1995 ne lui a pas été notifié;

Que l'administration n'a pas contesté le défaut de notification soutenu par la requérante;

Considérant que le défaut de notification d'un acte administratif fait surseoir le délai de recours à l'endroit de l'administré concerné par cette décision;

Que cependant ce délai court dès la prise de connaissance contre le requérant qui avait manifestement été mis au courant de la décision attaquée, alors même que celle-ci ne lui avait pas été régulièrement notifiée;

Considérant que dans le cas d'espèce il ressort des allégations de la requérante qu'elle a saisi d'un recours en 1996 aussi bien le ministre de l'intérieur que le préfet qui ont demandé la suspension des travaux sur la parcelle en vue d'un règlement de ce contentieux;

Qu'il se dégage donc de cette démarche de la requérante qu'elle avait manifestement eu connaissance, depuis 1996, de l'arrêté du préfet lui retirant la parcelle «H» du lot 2254 pour l'attribuer à la collectivité DOSSOU-KOTO;

Considérant que la requérante a formalisé son recours gracieux le 14 septembre 2000 soit environ quatre (4) ans qu'elle ait eu connaissance de cette décision qui lui fait grief;

Qu'il y a lieu de constater, en application de l'article 68 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 cité ci-dessus et en vertu du principe de la connaissance acquise, la forclusion de la requérante et de déclarer son recours irrecevable;

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir en date du 28 décembre 2000 de madame Rufine Adjin née Gbaguidi contre l'arrêté préfectoral n° 2/487/DEP-ATL du 05 septembre 1995 est irrecevable .

Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;
Eliane R. G. PADONOU
et
CONSEILLERS
Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi trois mai deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Ont signé

Président-Rapporteur, Le greffier,

Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 01/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-05-01;31 ?
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