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20/04/2007 | BéNIN | N°08

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2007, 08


N° 08 /CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-23/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 20 avril 2007

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N° 08 /CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-23/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

Affaire: MEHOU-LOKO Marcel CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Traditionnel)
HOUNKPE Sagbo Benoît

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 08 décembre 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle MEHOU-LOKO Marcel a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 54/03 rendu le 31 octobre 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 avril 2007, le conseiller Vincent K. DEGBEY, en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n°42/2003 du 08 décembre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, MEHOU-LOKO Marcel a déclaré se pourvoir contre les dispositions de l'arrêt n° 54/03 rendu le 31 octobre 2003 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n°254/GCS du 22 janvier 2005 du greffe de la Cour suprême, MEHOU-LOKO Marcel a été mis en demeure de constituer avocat, de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que saisi d'une action en confirmation de droit de propriété sur un immeuble sis au PK 7 route de Porto-Novo, introduite par MEHOU-LOKO Marcel contre HOUNKPE Sagbo Benoît, le tribunal de première instance de Porto-Novo a fait droit à la demande de MEHOU-LOKO Marcel ;

Attendu que sur appel de HOUNKPE Sagbo Benoît, la cour d'appel de Cotonou, par arrêt n°54/2003 en date du 31 octobre 2003 a infirmé le jugement entrepris;

Que c'est contre cette décision que MEHOU-LOKO Marcel a formé le présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

1- SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE L'EXCES DE POUVOIR:

Attendu qu'il est reproché au juge d'appel de s'être auto-saisi de la validité des conventions du 03 juillet 1970 et du 22 avril 1982, alors que selon le moyen, la réalité et l'authenticité desdites conventions ne sont contestées par aucune partie;

Que le demandeur indique qu'aucune des parties n'a requis la nullité de ces conventions;

Qu'il ajoute que les contradictions réelles ou supposées entre les deux conventions sont étrangères au litige survenu entre MEHOU-LOKO François Xavier et HOUNKPE Sagbo Benoît et soumis à la cour d'appel;

Qu'en statuant comme il l'a fait le juge d'appel a excédé ses pouvoirs;

Mais attendu que le pourvoi pour excès de pouvoir tend à maintenir les juges dans les limites de leurs attributions et à sanctionner la décision prise par une juridiction en dehors de ses attributions juridictionnelles;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les conventions concernées ont été produites par le demandeur au pourvoi pour prouver son droit de propriété sur l'immeuble litigieux;

Qu'en procédant à l'examen de la régularité desdites conventions de vente, le juge d'appel se trouve dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui doivent fonder sa décision;

Que dès lors aucun excès de pouvoir ne saurait lui être reproché;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli;

2- SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR APPLICATION ERRONEE:

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir adopté comme motifs d'infirmation du premier jugement les prétendus vices que comporteraient les deux conventions de vente dont a excipé MEHOU-LOKO Marcel;

Que le demandeur explique que les erreurs matérielles et autres contradictions dans des conventions non contestées par les parties ne peuvent entraîner la nullité erga omnes par le juge qui doit rechercher la volonté des parties;

Qu'il allègue que les deux conventions et le levé topographique précisant la contenance du terrain litigieux, qu'il a produits sont des moyens permettant au juge d'appel de rétablir la réalité des conventions entre les parties en écartant les erreurs matérielles contenues dans lesdites conventions au lieu de les frapper de nullité;

Qu'il soutient par ailleurs que les titres produits par lui sont conformes à l'esprit et à la lettre du décret du 02 mai 1906;

Qu'en ne rétablissant pas la réalité juridique des parties au regard des conventions dont l'authenticité n'est pas contestée, le juge d'appel a fait une application erronée de la loi;

Mais attendu que l'appréciation des moyens de preuve relève du pouvoir souverain des juges du fond;

Qu'en l'espèce la cour d'appel a souverainement constaté que l'examen des deux conventions de vente relatives à l'immeuble litigieux révèle des anomalies et même des contradictions;

Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a fait une exacte application de la loi;

Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé et mérite rejet;


Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Marcel MEHOU-LOKO;


Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

AVOCAT GENERAL ; Nicole KOKOYE QUENUM,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Cyprien François BOKO Vincent K. DEGBEY

Le Greffier.

Nicole KOKOYE QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 20/04/2007
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-20;08 ?
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