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05/04/2007 | BéNIN | N°25

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 avril 2007, 25


N° 25/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-46/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME

Affaire: AMOUVI Vincent CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique


L

a Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 15 mars 2001 enregistrée au greffe de la Cour ...

N° 25/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-46/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME

Affaire: AMOUVI Vincent CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 15 mars 2001 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mars 2001 sous le n°288/GCS par laquelle Monsieur AMOUVI Vincent agent commercial, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral n° 2/200/DEP-ATL/SG/SAD du 09 mai 1997;

Vu la lettre n° 1293/GCS en date à Cotonou du 22 mai 2001 par laquelle Monsieur AMOUVI Vincent a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure n° 896/GCS du 19 août 2003 à lui adressée aux mêmes fins; et par laquelle Monsieur AMOUVI Vincent a été invité à justifier le dépôt et la réception de son recours gracieux;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 2064 du 27 mars 2001;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE- DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 15 mars 2001 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mars 2001 sous le n°288/GCS, Monsieur AMOUVI Vincent agent commercial 041 BP 61 à Fidjrossè Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/200/DEP-ATL/SG/SAD pris par le préfet du département de l'Atlantique le 09 mai 1997pour attribuer la parcelle ''F'' du lot 1828 du lotissement de Fidjrossè 2e tranche aux héritiers CLAKO Paul ;

Considérant que par lettre n° 1293/GCS en date du 22 mai 2001, le requérant invité à produire son mémoire ampliatif, n'a pas répondu;

Que mis en demeure par lettre n° 896/GCS du 19 août 2003 aux mêmes fins, Monsieur AMOUVI Vincent a adressé à la Cour une correspondance en date du 29 septembre 2003 enregistrée au greffe le 07 octobre 2003 sous le n° 573/GCS dans laquelle il affirme avoir eu satisfaction;

Considérant que les articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 disposent:

Article 69: «lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.»

Article 70: «si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.»

Considérant que le défaut de production de mémoire ampliatif par le requérant et la correspondance ci-dessus citée qu'il a adressée à la Cour dans laquelle il déclare en substance «le maire a traité le dossier et satisfaction m'a été donnée» constituent la preuve de son désistement;

Qu'il y a lieu de dire qu'il est réputé s'être désisté;

.

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU
et CONSEILLERS
Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

YIMBERE Clémence,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Ont signé

Président-Rapporteur, Le greffier,

Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 05/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-05;25 ?
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