N° 21 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 2006-24/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME
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Affaire: ODOUMONHOU S. Gérard CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Coordonnatrice du projet de promotion des activités
Economiques des femmes dans le département de
l'Ouémé (PAEFO)
La Cour,
Vu la requête en date à Lokossa du 2 février 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 03 mars 2006 sous n° 194/GCS, par laquelle Monsieur ODOUMONHOU S. Gérard, a introduit un recours de plein contentieux contre la Coordonnatrice du projet de promotion des activités Economiques des femmes dans le département de l'Ouémé (PAEFO) suite à son refus de lui payer diverses sommes auxquelles il avait droit quand il était Agent de liaison au sein dudit projet;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président Grégoire ALAYE en son Rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que par lettre n° 1120/GCS du 24 mars 2006, le requérant a été invité, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code Général des Impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête; que cette correspondance n'a pas eu de suite;
Considérant que par lettre n° 1119/GCS du 24 mars 2006, une mise en demeure a été adressée au requérant, l'invitant à consigner au greffe de la Cour la somme de Cinq Mille (5000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; que la mise en demeure est également restée sans suite;
Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit en son article 45:
«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de Cinq Mille (5000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»
Que la mise en demeure étant restée sans effet et le requérant n'ayant pas demandé d'assistance judiciaire, il y a lieu de le déclarer déchu de son actionet de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
Article 1er: Monsieur ODOUMONHOU S. Gérard est déchu de son action.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq avril deux mille sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;
Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé:
Le Président-Rapporteur Le Greffier
G. ALAYE.- I. O. AITCHEDJI.-