AH
N° 04/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2005-14/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME
Affaire: FRANCISCO Augustin CHAMBRE JUDICIAIRE
FRANCISCO François (Civil traditionnel)
C/
FRANCISCO Emile et autres
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 21 janvier 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Narcisse ADJAÏ, conseil de FRANCISCO François et FRANCISCO Augustin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°02/2004 rendu le 09 janvier 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du 09 mars 2007, le conseiller Cyprien F. BOKO en son rapport;
Ouï l'avocat général Lucien A. DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 02/2004 du 21 janvier 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Narcisse ADJAÏ, conseil de FRANCISCO François et FRANCISCO Augustin, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°02/2004 rendu le 09 janvier 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;
Que par lettre n° 1377/GCS du 07 avril 2006 du Greffe de la Cour suprême, maître Narcisse ADJAÏ a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que cette lettre dont notification fut faite à maître Narcisse ADJAÏ le 13 avril 2006 n'a suscité aucune réaction de sa part;
Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;
Que, par conséquent, il y a lieu de déclarer Francisco Augustin et FRANCISCO François déchus de leur pourvoi;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare FRANCISCO Augustin et FRANCISCO François déchus de leur pourvoi;
Met les frais à leur charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du neuf mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien A. DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président-rapporteur, Le greffier,
Cyprien F. BOKO Nicole KOKOYE-QUENUM