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09/03/2007 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mars 2007, 12


N° 12/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002- 03/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Bureau d'Architecture d'Agencement CHAMBRE JUDICIAIRE

et de Conception (BAAC) rep/ Abdon ...

N° 12/ CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2002- 03/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Bureau d'Architecture d'Agencement CHAMBRE JUDICIAIRE
et de Conception (BAAC) rep/ Abdon (Civil moderne)
Amèvo de CAMPOS
C/
Conseil National des Chargeurs du Bénin


Cour,

Vu les déclarations enregistrées le 15 juin 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maîtres CAMPBELL et MAGA, conseils du Bureau d'Architecture, d'Agencement et de Conception «BAAC» et Abdon Amèvo de CAMPOS, représentant du BAAC, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°158/2001 rendu le 14 juin 2001 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 mars 2001, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par les actes n°s 43 et 44/2001 du 15 juin 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Simplice DATO substituant Maîtres CAMPBELL et MAGA, conseils du Bureau d'Architecture, d'Agencement et de Conception «BAAC» et Abdon Amèvo de CAMPOS, représentant du BAAC ont respectivement formé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°158/2001 du 14 juin 2001 de la chambre civile de cette cour;

Que la consignation exigée par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME;

Attendu que les pourvois ayant été élevés dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de les déclarer recevables;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu qu'à l'occasion d'un concours architectural organisé courant décembre 1993 par le CNCB pour la construction de son siège à Cotonou, le Bureau d'Architecture d'Agencement et de Conception (BAAC) a été éliminé pour non respect du critère de l'anonymat;

Que sur appeldes parties, la cour d'appel de Cotonou, en infirmant partiellement la décision du premier juge, a débouté le BAAC de sa demande en dommages-intérêts par arrêt n°158/2001 rendu le 14 juin 2001 ;

Que c'est contre cet arrêt que les présents pourvois ont été élevés par le demandeur et son avocat;

DISCUSSION DES MOYENS

Moyen Unique Violation de la loi

1ere branche: Violation de la loi par fausse qualification des faits.

Attendu que le demandeur développe que le CNCB et lui sont liés par le règlement du concours de désignation d'architectes pour lequel ils ont donné leur consentement mutuel et qui constitue leur contrat conformément à l'article 1134 du code civil;

Que pour avoir été classé au premier rang, le marché devrait lui être attribué;

Que la cour d'appel par sa décision, a mal interprété et mal qualifié les faits;

Que les mentions incriminées par la cour d'appel, ne peuvent nullement être assimilées à une forme de manque d'anonymat tel que prévu par l'article 10 du règlement du concours;

Que de plus, les critères d'élimination procèdent de la forme et doivent être étudiés avant les critères d'appréciation qui relèvent du fond;

Mais attendu que l'article 10 du règlement de concours dispose en ses alinéas 1 et 3: «L'anonymat état de rigueur, les diverses pièces de l'envoi des concurrents ne doivent porter aucun nom ou sigle habituel.

Aucune pièce manuscrite ne sera acceptée. Toute pièce manuscrite comme toute autre forme de manque d'anonymat entraîne l'élimination du candidat»;

Attendu que les termes utilisés confèrent à ces dispositions un caractère substantiel qui les rend applicables tant sur la forme et le fond qu'aux différentes étapes du concours;

Que c'est en toute souveraineté que les juges d'appel, juges des faits, ont apprécié les mentions en cause figurant au dossier du demandeur comme constituant une violation de la règle substantielle de l'anonymat;

Que dès lors cette première branche du moyen est inopérante;

2ème branche: violation de la loi par refus d'application de la loi.

Attendu que le demandeur soutient que pour ne lui avoir pas alloué des dommages-intérêts conformément à l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a purement et simplement refusé d'appliquer la loi;

Mais attendu que c'est à bon droit que les juges du second degré ont débouté le demandeur de ses prétentions aux dommages-intérêts après avoir dûment jugé que l'intéressé a violé la règle de l'anonymat et confirmé son élimination par le jury du concours, en application de l'article 14 alinéa 1 du règlement qui énonce: «Le jury peut mettre hors concours tout projet non conforme aux conditions, instruction ou règlement du concours»;

Qu'il y a donc lieu de rejeter également le deuxième branche du moyen.

DEUXIEME MOYEN: DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS

Attendu que le demandeur expose que par conclusions du 4 juillet 1994, son contradicteur avait soulevé devant le tribunal, l'incompétence du juge judiciaire et qu'il avait répliqué dans ses conclusions du 15 juillet 1994 en soutenant l'irrecevabilité de ce moyen sur lequel le premier juge s'est prononcé à l'opposé du juge d'appel, alors que ses conclusions en première instance ont été élevés au rang d'appel;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a au fond et dans un point 1 intitulé «Sur l'irrecevabilité de l'action du BAAC», amplement répondu aux conclusions du demandeur et de son contradicteur;

Qu'en conséquence ce deuxième moyen ne peut non plus prospérer

Par ces motifs:

Reçoit en la forme les présents pourvois;

Les rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du Bureau d'Architecture, d'Agencement et de Conception (BAAC);

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Claire-Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

Edwige BOUSSARI Laurent AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 09/03/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 12
Numéro NOR : 173539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-09;12 ?
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