N° 08/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2000-55/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME
Affaire: Alexis AGBOTON CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
Mathilde SOUROU épouse BANKOLE
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 25 avril 2000 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Léopold OLORY-TOGBE, conseil de Alexis AGBOTON a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 89/2000 rendu le 18 juillet 2002 par la chambre civile de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 09 mars 2007, le président Edwige BOUSSARI en son rapport;
Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 35/2000 du 25 avril 2000 du greffe de la cour d'Appel de Cotonou, Maître OLORY-TOGBE Léopold, conseil de Alexis AGBOTON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°89/2000 rendu le 30 mars 2000 par la chambre civile de cette cour;
Que par lettre n° 1791/GCS du 13 juillet 2000, Maître OLORY-TOGBE a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze 15 jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;
Attendu que la consignation a été payée ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;
Que le dossier est en état .
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les formes et délais de la loi, il y a lieu de le recevoir;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que Alexis AGBOTON a saisi le juge des référés pour faire cesser les voies de fait que Mathilde SOUROU lui ferait subir;
Que le juge des référés par ordonnance n° 125/1eCC du 29 octobre 1998 a fait droit à sa demande;
Que sur appel de Mathilde SOUROU, la Cour d'Appel a infirmé l'ordonnance au motif que l'intimé ne rapporte pas la preuve de ce qu'il est l'administrateur des biens de sa mère précédée;
Que c'est contre cet arrêt de la Cour d'Appel que le demandeur a élevé pourvoi en cassation;
DISCUSSION DES MOYENS
1er MOYEN: violation des formes légales
Attendu que le demandeur soutient que selon les règles de procédure civile applicable au Bénin, le ministre public doit être entendu;
Que les juges d'appel prétendent avoir entendu le ministère public;
Qu'en fait il ne s'agit que d'une déclaration de complaisance dans la mesure où les rapports qui sont produits sont silencieux sur ce qu'à pu dire le ministère public;
Mais attendu que par le jeu des présomptions de régularité, il est admis que la simple mention du nom du représentant du ministère public fait présumer la communication;
Que le simple fait que les juges d'appel aient expressément mentionné dans leur arrêt: «ouï le ministère public en son rapport à justice», fait présumer l'existence des réquisitions du ministère public;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et mérite rejet.
2e MOYEN: sur la qualité de Alexis AGBOTON pour ester en justice
Attendu que le demandeur soutient que pour rendre l'arrêt infirmatif, la Cour d'Appel a prétendu:
«que dans le cas d'espèce, même si Monsieur Alexis AGBOTON peut venir en représentation de sa feue mère à la succession de son grand-père, il ne rapporte toutefois pas la preuve de ce qu'il est l'administrateur des biens de sa mère prédécédée»;
Que dès lors, en prenant une telle décision, les juges de la cour d'Appel ont délibérément violé la loi de la représentation successorale en son article 739 du Code civile;
Mais attendu que la qualité d'héritier se distingue de la qualité pour agir;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'Appel a décidé, au regard des éléments du dossier que Alexis AGBOTON n'a pas rapporté la preuve de sa qualité d'administrateur des biens de sa mère prédécédée;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Le rejette quant au fond;
Met les frais à la charge de Alexis AGBOTON;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Claire S. AGBIDINOUKOUN-DEGLA
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL ; Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président-rapporteur Le Greffier
Edwige BOUSSARI Laurent AZOMAHOU